Vu la procédure suivante :
M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, d'une part, l'arrêté n° 2013/3 du 11 janvier 2013 par lequel le maire de la commune de Boisemont (Val d'Oise) a porté alignement de la rue de la Mairie au droit de leur propriété, d'autre part, la délibération du 5 juillet 2013 par laquelle le conseil municipal de cette même commune a approuvé le plan d'alignement des rues de la Mairie et Maurice Fouquet, ainsi que d'enjoindre à la commune de les autoriser à déplacer leur clôture de 4 mètres en aval. Par deux jugements nos 1304824 et 1307257 du 24 mars 2015, ce tribunal a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n°s 15VE01690, 15VE01691 du 20 juin 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement ainsi que l'arrêté et la délibération attaqués et rejeté le surplus des conclusions de la requête M. et Mme A....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 16 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Boisemont demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la commune de Boisemont ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Boisemont soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :
- a méconnu l'étendue de la compétence de la juridiction administrative et commis une erreur de droit en annulant l'arrêté du maire de Boisemont du 11 janvier 2013 et la délibération du conseil municipal du 5 juillet 2013 en se fondant sur des motifs tirés du droit de propriété des époux A... ;
- a méconnu les dispositions de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière et dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que l'arrêté en litige était entaché d'erreur d'appréciation sur les limites de la voie publique ;
- a méconnu les dispositions de l'article L. 112-2 du code de la voirie routière et dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que le plan d'alignement n'était pas justifié par les nécessités de la circulation, du stationnement ou de la sécurité publique ;
- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en annulant la délibération en tant qu'elle concernait l'élargissement de la rue Fouquet.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué dans la mesure où il s'est prononcé sur les conclusions relatives à la délibération du conseil municipal de Boisemont du 5 juillet 2013 en tant qu'elle approuve le plan d'alignement de la rue Maurice Fouquet. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions.
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la commune de Boisemont qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué dans la mesure où il s'est prononcé sur les conclusions relatives à la délibération du conseil municipal de Boisemont du 5 juillet 2013 qu'en tant qu'elle approuve le plan d'alignement de la rue Maurice Fouquet sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la commune de Boisemont n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Boisemont.
Copie en sera adressée à M. et Mme A....