Vu la procédure suivante :
Mme S... G..., M. R... G..., Mme AH... AK..., M. V... AB..., M. Y... T..., M. N... F..., Mme Q... M..., M. U... G..., Mme A... J..., M. C... J..., M. X... F..., Mme O... K..., M. D... W..., M. P... AG..., Mme AJ... E..., M. B...-AL... E..., M. AE... Z..., M. B... AI..., M. AD... AC... et Mme L... AF... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2016 par lequel le maire d'Issy-les-Moulineaux a délivré à la SNC Saint-Jean un permis de construire un immeuble collectif de vingt-huit logements et deux commerces au croisement des rues de l'Abbé AA... et Auguste Gervais sur le territoire de la commune.
Par un jugement n° 1605889 et 1707027 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 26 novembre 2018 et les 26 février et 6 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme G..., Mme AK..., M. AB..., M. F..., Mme M..., M. G..., M. et Mme J..., M. F..., Mme K..., M. W..., M. AG..., M. et Mme E..., M. Z... et M. AC... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Issy-les-Moulineaux et la SNC Saint-Jean une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul R..., maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de Mme G... et autres, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SNC Saint-Jean et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune d'Issy-les-Moulineaux ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 29 janvier 2016, le maire d'Issy-les-Moulineaux a délivré à la SNC Saint-Jean un permis de construire un immeuble de 28 logements et de deux commerces sur un terrain situé au croisement de la rue Auguste Gervais et de la rue de l'Abbé AA.... M. et Mme G... et autres se pourvoient en cassation contre le jugement du 25 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision " contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application. " Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a analysé, dans les visas et dans les motifs de son jugement, l'ensemble des conclusions et des mémoires dont il était saisi et il a mentionné les textes dont il faisait application. Le moyen tiré de l'absence d'analyse des conclusions des parties et du défaut de précision des motifs de droit et de fait qui ont justifié le rejet de l'exception d'illégalité ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, une décision juridictionnelle ne peut être motivée par simple référence à une autre décision rendue par la même juridiction dans un autre litige, même lorsque les parties aux litiges sont identiques. Par suite, en motivant le rejet du moyen contestant la délibération par laquelle le conseil municipal d'Issy-les-Moulineaux a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme par référence à son jugement n° 1605550 du même jour ayant rejeté les conclusions dirigées contre cette délibération, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité. Toutefois, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement soutenir que celui-ci a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal sans faire valoir en outre que le permis litigieux méconnaissait les dispositions antérieurement en vigueur. Or les requérants se bornant en l'espèce à exciper de l'illégalité du plan local d'urbanisme, le moyen qu'ils soulevaient ainsi ne pouvait dès lors qu'être écarté. Ce motif, qui n'emporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué à celui qu'a retenu le jugement attaqué pour écarter ce moyen.
4. En troisième lieu, le tribunal administratif a estimé que le nombre d'étages devait être calculé à partir du plateau de nivellement matérialisé sur les plans A2 et A11 et non du niveau du sol au droit des étages correspondant, selon lui, au sous-sol de l'immeuble. En se fondant, pour se prononcer ainsi, sur les dispositions de l'article UPm 10 relatives aux plafonds de hauteur à partir des plateaux de nivellement dans la zone UPm1 et en déduisant, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la hauteur du bâtiment est limitée à R+2 et R+3 sur la fraction de la façade où ces limites sont localisées par le plan de masse applicable à la zone UPm1 le tribunal administratif, qui a suffisamment motivé son jugement, n'a pas commis d'erreur de droit.
5. En quatrième lieu, l'article UPm13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Issy-les-Moulineaux dispose que : " 13.1.1. Les surfaces en espaces verts définies sur chacun des plans masses sont à réaliser ou à préserver. 13.1.2. Les toitures végétalisées semi-intensive et intensive comptent pour la moitié de leur surface dans le calcul des espaces verts (hors pleine terre). Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l'échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d'un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins. 13.1.3. Les espaces verts sur dalle doivent comporter une épaisseur de terre végétale de : - 0,30 m pour le gazon - 0,60 m pour les plantations arbustives - 1 m pour les arbres de moyen développement - 2,30 m pour les arbres de haute tige. " Saisi de moyens tirés du non-respect de ces dispositions, le tribunal administratif a estimé que les espaces verts prévus par le projet étaient bien implantés dans l'espace affecté par le plan de masse applicable et, notamment, que certaines surfaces devaient être regardées comme des espaces verts pour l'application de ces dispositions et de la définition qu'en donne le PLU. En jugeant ainsi, le tribunal qui n'avait pas à répondre à tous les arguments qui lui étaient présentés, a souverainement apprécié, sans les dénaturer, les pièces du dossier du projet et de ses modifications et a suffisamment motivé son jugement sur le respect, par le projet modifié, des dispositions imposant la réalisation ou la préservation de surfaces en espaces verts définies sur chacun des plans. Au vu de ces appréciations souveraines, il n'a, en tout état de cause, pas commis l'erreur de droit qui lui est reprochée d'avoir regardé la voie d'accès au parking comme un espace vert sur dalle et n'avait pas à rechercher si l'épaisseur de la terre végétale pour certaines de ces surfaces était suffisante pour les regarder comme telles. Le tribunal administratif pouvait, sans méconnaitre son office ni inverser la charge de la preuve, juger que les carreaux représentés sur certains plans, qui avaient été supprimés lors de la modification du projet mais maintenus par erreur sur ces plans, ne pouvaient être considérés comme du carrelage.
6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme G... et autres doit être rejeté.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune d'Issy-les-Moulineaux et de la SNC Saint-Jean, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme G... et autres une somme sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme G... et autres est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SNC Saint-Jean au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme S... G... et M. R... G..., premiers requérants dénommés, à la SNC Saint-Jean et à la commune d'Issy-les-Moulineaux.