Vu la procédure suivante :
M. T... F..., M. P... G..., Mme O... C..., Mme H... A...-U..., M. B... I..., Mme O... M..., Mme E... Q..., M. R... D..., M. J... K..., M. S... L... et Mme X... N...-W... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 juillet 2016 par lequel le maire de Lyon a délivré un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) Jean Jaurès 2011 en vue de l'édification d'une résidence étudiante comprenant cinquante-neuf chambres, douze logements et vingt aires de stationnement sur un terrain situé rue Georges Gouy, ensemble les décisions du 9 novembre 2016 rejetant leurs recours gracieux.
Par un jugement n° 1700085 du 24 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 juillet et 24 octobre 2018 et le 4 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F..., M. G..., Mme C..., Mme A...-U..., M. I..., Mme M..., Mme Q..., M. D..., M. K..., M. L... et Mme N...-W... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, auditeur,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. F..., de M. G..., de Mme C..., de Mme A...-U..., de M. I..., de Mme M..., de Mme Q..., de M. D..., de M. K..., de M. L... et de Mme N...-W..., à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la Ville de Lyon et à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la SCI Jean Jaurès 2011 ;
Considérant ce qui suit :
1. M. F... et plusieurs autres requérants se pourvoient en cassation contre le jugement du 24 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 juillet 2016 par lequel le maire de Lyon a délivré un permis de construire à la société civile immobilière Jean Jaurès 2011 en vue de l'édification d'une résidence étudiante sur un terrain situé rue Georges Gouy.
2. En premier lieu, d'une part, il ressort des énonciations du jugement attaqué que le motif par lequel le tribunal administratif de Lyon a jugé que le moyen tiré de ce que les pièces du dossier ne permettent pas de s'assurer du respect des dispositions de l'article 8 URM du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon a été soulevé après cristallisation des moyens sur le fondement de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative présente un caractère surabondant. Par suite, le moyen par lequel les requérants soutiennent que ce motif est entaché d'erreur de droit est inopérant et doit être écarté.
3. D'autre part, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les requérants se sont bornés à faire valoir devant le tribunal administratif que les défendeurs ne démontraient pas que la construction projetée respectait les dispositions de l'article 8 de la zone URM du règlement du plan local d'urbanisme au niveau de la partie du bâtiment projetée à l'angle ouest des parcelles 120 et 87 et qu'à la lecture du dossier de demande de permis de construire, il n'était pas possible de vérifier que l'implantation de la construction projetée au niveau de cet angle respectait les dispositions de cet article, le tribunal administratif, en affirmant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 URM n'était pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne s'est pas mépris sur la portée des écritures qui lui étaient soumises.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 URM du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon relatif à l'aspect extérieur des constructions, dans sa rédaction applicable au litige : " Chaque construction nouvelle participe à la construction du paysage de la ville. Elle doit être conçue dans le souci de permettre à l'architecture contemporaine de s'insérer dans son environnement bâti et de mettre en valeur les qualités du tissu urbain dans lequel elle s'insère ".
5. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11 URM du règlement du plan local d'urbanisme, le tribunal administratif a relevé, par une appréciation souveraine, que l'environnement bâti du projet n'était " pas uniquement constitué de maisons individuelles " et que " plusieurs immeubles collectifs en rez-de-chaussée et de plus de trois étages " étaient situés à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet. En en déduisant que le projet de construction s'insérait dans son environnement bâti, le tribunal, qui a suffisamment motivé son jugement, ne l'a pas entaché d'erreur de droit.
6. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de la section 3 du chapitre 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon portant dispositions communes à toutes les zones, dans sa rédaction applicable au litige : " Les espaces végétalisés à mettre en valeur, localisés aux documents graphiques doivent faire l'objet d'une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle prescription doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction partielle est admise lorsqu'elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l'ambiance végétale initiale du terrain ".
7. Il résulte des dispositions du plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon citées au point 6 que lorsqu'un projet de construction nécessite la destruction partielle d'un espace végétalisé à mettre en valeur, la compensation par des plantations restituant ou améliorant l'ambiance végétale initiale du terrain doit s'effectuer au sein de l'emprise du terrain d'assiette du projet et pas nécessairement au sein de l'espace végétalisé à mettre en valeur. Il suit de là qu'en admettant que la destruction partielle d'un espace végétalisé à mettre en valeur puisse être compensée par des plantations prévues en dehors de cet espace, le tribunal administratif de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. F... V... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F..., M. G..., Mme C..., Mme A...-U..., M. I..., Mme M..., Mme Q..., M. D..., M. K..., M. L... et Mme N...-W... solidairement la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Lyon et la même somme à verser à la SCI Jean Jaurès 2011, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. F... V... est rejeté.
Article 2 : M. F..., M. G..., Mme C..., Mme A...-U..., M. I..., Mme M..., Mme Q..., M. D..., M. K..., M. L... et Mme N...-W... verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la commune de Lyon et une somme de 1 500 euros à la SCI Jean Jaurès 2011 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. T... F..., représentant désigné, pour l'ensemble des requérants, à la commune de Lyon et à la SCI Jean Jaurès 2011.