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13/02/2020 | FRANCE | N°425961

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 13 février 2020, 425961


Vu la procédure suivante :

M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 15 septembre 2015 par laquelle l'Office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY) a fixé la composition de son conseil d'administration en tant qu'elle donne effet à la désignation de M. A... ainsi que la décision du même jour par laquelle le conseil d'administration de l'OPIEVOY a déclaré M. C... A... élu en qualité de président. Par un jugement n° 1507478 du 9 février 2017, le tribunal administratif d

e Versailles a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17VE01119 du 4 octo...

Vu la procédure suivante :

M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 15 septembre 2015 par laquelle l'Office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY) a fixé la composition de son conseil d'administration en tant qu'elle donne effet à la désignation de M. A... ainsi que la décision du même jour par laquelle le conseil d'administration de l'OPIEVOY a déclaré M. C... A... élu en qualité de président. Par un jugement n° 1507478 du 9 février 2017, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17VE01119 du 4 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. E... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 décembre 2018, 20 février et 25 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la Fédération nationale des offices publics de l'habitat, en qualité de liquidateur de l'OPIEVOY, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code pénal ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B... D..., auditrice,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. E... et à la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Fédération nationale des offices publics de l'habitat ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 15 septembre 2015, le conseil d'administration de l'office public d'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY) a déclaré M. A... élu en qualité de président. Par un jugement du 9 février 2017, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. E..., membre du conseil d'administration représentant les locataires, tendant à l'annulation de cette délibération. M. E... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 octobre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-12 du code de la construction et de l'habitation : " Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou exercer une fonction de direction dans un organisme d'habitations à loyer modéré : / - s'il tombe sous le coup des interdictions prévues aux articles L. 241-3 et L. 241-4 (...) ". Aux termes de l'article L. 241-3 du même code : " Ne peuvent participer, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, à la fondation ou à la gestion des sociétés régies par le titre Ier du présent livre, d'une société régie par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé ou d'une société de promotion immobilière ni à la conclusion d'un contrat de promotion immobilière ou de l'un des contrats régis par les articles L. 231-1 et L. 232-1 les personnes ayant fait l'objet de l'une des condamnations énumérées à l'article 1er de la loi n° 47-1435 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour l'une des infractions ci-après : / (...) 4° Soustraction commise par dépositaire public, concussion commise par fonctionnaire public, corruption de fonctionnaires publics et d'employés des entreprises privées, communication de secrets de fabrique (...) ". Les dispositions combinées de ces articles du code de la construction et de l'habitation ont pour objet d'assurer, à titre préventif et sans limitation dans le temps, que les personnes désignées en tant que membres du conseil d'administration d'un organisme d'habitations à loyer modéré et susceptibles, le cas échéant, d'être élues à la présidence de ce même conseil, présentent les garanties d'intégrité et de moralité indispensables à l'exercice des fonctions d'administration, de gestion et de direction de ces organismes.

3. Aux termes de l'article 132-35 du code pénal : " La condamnation pour crime ou délit assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis, dans le délai de cinq ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l'article 132-36 ; le caractère non avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la révocation totale ou partielle du sursis en cas d'infraction commise dans le délai de cinq ans ". Aux termes de l'article 736 du code de procédure pénale : " La suspension de peine (...) ne s'étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultat de la condamnation. Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet du jour où par application des dispositions de l'article 132-35 du code pénal, la condamnation aura été réputée non avenue ".

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêt du 16 mai 2008 de la cour d'appel de Paris, devenu définitif, M. A... a été condamné, pour l'une des infractions pénales mentionnées au 4° de l'article L. 241-3 du code de la construction et de l'habitation, à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende ainsi qu'à la privation de ses droits civiques et civils pendant une durée de trois ans. En jugeant, après avoir relevé que cette condamnation devait être réputée non avenue en application des dispositions du code pénal et du code de procédure pénale citées au point 3, que ces dispositions, relatives au régime des peines, faisaient obstacle à ce que l'interdiction prévue par l'article L. 241-3 du code de la construction et de l'habitation soit appliquée, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit.

5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. E... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Fédération nationale des offices publics de l'habitat le versement de la somme de 3 500 euros à M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. E... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 4 octobre 2018 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : La Fédération nationale des offices publics de l'habitat versera à M. E... une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. F... E... et à la Fédération nationale des offices publics de l'habitat.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 425961
Date de la décision : 13/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-04-01-005 LOGEMENT. HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ. ORGANISMES D'HABITATION À LOYER MODÉRÉ. - INTERDICTION POUR LES PERSONNES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE CONDAMNATION POUR L'UNE DES INFRACTIONS MENTIONNÉES À L'ARTICLE L. 241-3 DU CCH D'ÊTRE MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET D'EXERCER UNE FONCTION DE DIRECTION (ART. L. 423-12 DU CCH) - APPLICATION DES ARTICLES 132-35 DU CODE PÉNAL ET 736 DU CPP RELATIFS AUX CONDAMNATIONS RÉPUTÉES NON AVENUES FAISANT OBSTACLE À L'APPLICATION DE CETTE INTERDICTION - ABSENCE.

38-04-01-005 Par un arrêt de la cour d'appel de Paris devenu définitif, M. B. a été condamné, pour l'une des infractions pénales mentionnées au 4° de l'article L. 241-3 du code de la construction et de l'habitat (CCH), à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende ainsi qu'à la privation de ses droits civiques et civils pendant une durée de trois ans.... ,,En jugeant, après avoir relevé que cette condamnation devait être réputée non avenue en application des articles 132-35 du code pénal et 736 du code de procédure pénale (CPP), que ces dispositions, relatives au régime des peines, faisaient obstacle à ce que l'interdiction prévue par l'article L. 241-3 du CCH soit appliquée, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2020, n° 425961
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Renault
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP DELVOLVE ET TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:425961.20200213
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