Vu la procédure suivante :
Le Syndicat autonome des transporteurs de voyageurs (SATV) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le président du conseil régional d'Ile-de-France a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des délibérations CR 34-94 du 20 octobre 1994, CR 44-98 du 1er octobre 1998 et CR 47-01 du 1er octobre 2001.
Par un jugement n° 0417015 du 10 juillet 2008, le tribunal administratif de Paris a fait droit à cette demande et enjoint au président du conseil régional d'Ile-de-France de présenter un projet de nouvelle délibération.
Par un arrêt n° 08PA04753 du 12 juillet 2010, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de la région Ile-de-France tendant à l'annulation de ce jugement.
Par une décision n° 343440 du 23 juillet 2012, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté le pourvoi en cassation formé par la région Ile-de-France contre cet arrêt.
1°) Par une requête en tierce opposition, la société des Courriers d'Ile-de-France, la société Keolis Val d'Oise, la société Garrel et Navarre, la société Athis Cars, la société de Transports par autocars, la société Transports Voyageurs Devillairs, la société Keolis Yvelines et la société Versaillaise de Transports urbains ont demandé à la cour administrative d'appel de Paris de déclarer nul et non avenu l'arrêt n° 08PA04753 de cette cour du 12 juillet 2010, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 juillet 2008 et de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par le SATV.
Par un arrêt n° 15PA00385 du 27 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté cette tierce-opposition.
Sous le n° 395980, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 4 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société des Courriers d'Ile-de-France, la société Keolis Val d'Oise, la société Garrel et Navarre, la société Athis Cars, la société de Transports par autocars, la société Transports Voyageurs Devillairs, la société Keolis Yvelines et la société Versaillaise de Transports urbains demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n°15PA00385 du 27 novembre 2015 ;
- réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de leur requête en tierce-opposition ;
- de mettre à la charge du SATV la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sous le n° 396454, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 janvier et 27 avril 2016 et le 21 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Transdev Ile-de-France et la société Transports Rapides Automobiles demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n°15PA00927 du 27 novembre 2015 ;
- de mettre à la charge du SATV la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Sous le n° 396575, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 2 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société RATP Développement, la société Ceobus, la société Compagnie des Transports Voyageurs interurbains du Mantois, la société des transports de Saint-Quentin en Yvelines, la société Les Cars Perrier, la société TIM Bus et la société Transports Voyageurs du Mantois demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n° 15PA00777 du 27 novembre 2015 ;
- réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de leur requête en tierce-opposition ;
- de mettre à la charge du SATV la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Sous le n° 396587, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 26 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cars Lacroix et la société Transports Interurbains Val d'Oise demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n°15PA00860 du 27 novembre 2015 ;
- réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de leur requête en tierce-opposition ;
- de mettre à la charge du SATV la somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité instituant la Communauté européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement (CEE) n° 1191/69 du Conseil du 26 juin 1969, modifié par le règlement (CEE) n° 1893/91 du Conseil du 20 juin 1991 ;
- le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société des Courriers d'Ile-de-France, de la Société Keolis Val d'Oise, de la société Garrel et Navarre, de la société Athis Cars, de la société de Transports par autocars, de la société transports Voyageurs Devillairs, de la société Keolis Yvelines et de la société Versaillaise de Transports urbains, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de la région Ile-de-France, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat du Syndicat autonome des transporteurs de voyageurs (SATV) syndicat professionnel, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Transdev Ile-de-France, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société RATP développement, de la société Ceobus, de la société Compagnie des Transports Voyageurs du Mantois Interurbains, de la société de transports de Saint-Quentin en Yvelines, de la société Les Cars Perrier, de la société Team Bus et de la société de Transports Voyageurs du Mantois et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Cars Lacroix et de la société Transports Interurbains Val d'Oise ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une délibération du conseil régional du 20 octobre 1994, modifiée par deux délibérations des 1er octobre 1998 et 1er octobre 2001, la région Île-de-France a mis en place un dispositif d'aide pour l'amélioration des services de transports en commun routiers exploités par des entreprises privées ou en régie. Par une décision du 17 juin 2004, le président du conseil régional a refusé de faire droit à la demande du Syndicat autonome des transporteurs de voyageurs (SATV) tendant à l'abrogation de ces délibérations. Par un jugement du 10 juillet 2008, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision, au motif que le dispositif litigieux constituait un régime d'aides d'Etat qui n'avait pas été préalablement notifié à la Commission européenne, en méconnaissance du l'article 88, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne alors en vigueur. Par un arrêt du 12 juillet 2010, confirmé par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 23 juillet 2012, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la région contre le jugement du 10 juillet 2008. La société des Courriers d'Ile-de-France (CIF), la société Keolis Val d'Oise, la société Garrel et Navarre, la société Athis Cars, la société de Transports par autocars, la société Transports Voyageurs Devillairs, la société Keolis Yvelines, la société Versaillaise de Transports urbains, la société Transdev Ile-de-France, la société Transports Rapides Automobiles, la société RATP Développement, la société Ceobus, la société Compagnie des Transports Voyageurs interurbains du Mantois, la société des transports de Saint-Quentin en Yvelines, la société Les Cars Perrier, la société TIM Bus, la société Transports Voyageurs du Mantois, la société Cars Lacroix et la société Transports Interurbains Val d'Oise se pourvoient en cassation contre quatre arrêts du 27 novembre 2015 par lequel cette même cour a rejeté leurs requêtes en tierce-oppositions contre l'arrêt du 12 juillet 2010.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par les délibérations litigieuses, la région Ile-de-France a accordé une aide financière aux collectivités publiques qui, ayant conclu avec une entreprise privée un contrat d'exploitation de lignes régulières d'autobus ou d'autocars ou les exploitant en régie, avaient décidé de réaliser certains investissements contribuant à l'amélioration quantitative et/ou qualitative du service public de transport régulier de voyageurs en Ile-de-France, notamment pour favoriser l'acquisition de véhicules neufs. Si l'investissement subventionné est financé par l'entreprise exploitante, l'aide lui est obligatoirement reversée par la collectivité publique maître d'ouvrage, l'entreprise exploitante et le maître d'ouvrage devant alors conclure un avenant au contrat d'exploitation. Par une décision (UE) 2017/1470 du 2 février 2017, la Commission a considéré que le régime d'aide litigieux est compatible avec le marché intérieur mais qu'il a été illégalement mis à exécution par la France entre 1994 et 2008, pour défaut de notification préalable. Par cinq arrêts T-289/17, T-291/17, T-292/17, T-309/17 et T-330/17 du 12 juillet 2019, qui n'ont pas fait l'objet d'un pourvoi, le Tribunal de l'Union européenne a rejeté les recours de la région Ile-de-France et de plusieurs sociétés bénéficiaires de ce système d'aide, dont la société Keolis CIF, la société Transdev Ile-de-France, la société Transports Rapides Automobiles et la société Ceobus, dirigés contre la décision de la Commission, en tant notamment que cette dernière a estimé que le régime d'aide en cause constitue un régime d'aide nouveau qui a été illégalement mis à exécution.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision de la Commission du 2 février 2017, à l'encontre de laquelle les requérants avaient la possibilité d'introduire ou ont effectivement introduit un recours en annulation, est devenue définitive et qu'elle s'impose aux autorités comme aux juridictions nationales. Ainsi, les conclusions de la société des Courriers d'Ile-de-France, de la société Keolis Val d'Oise, de la société Garrel et Navarre, de la société Athis Cars, de la société de Transports par autocars, de la société Transports Voyageurs Devillairs, de la société Keolis Yvelines, de la société Versaillaise de Transports urbains, de la société Transdev Ile-de-France, de la société Transports Rapides Automobiles, de la société RATP Développement, de la société Ceobus, de la société Compagnie des Transports Voyageurs interurbains du Mantois, de la société des transports de Saint-Quentin en Yvelines, de la société Les Cars Perrier, de la société TIM Bus, de la société Transports Voyageurs du Mantois, de la société Cars Lacroix et de la société Transports Interurbains Val d'Oise sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions dirigés contre les arrêts du 27 novembre 2015 de la cour administrative d'appel de Paris.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'ensemble des parties au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des pourvois de la société des Courriers d'Ile-de-France, la société Keolis Val d'Oise, la société Garrel et Navarre, la société Athis Cars, la société de Transports par autocars, la société Transports Voyageurs Devillairs, la société Keolis Yvelines, la société Versaillaise de Transports urbains, la société Transdev Ile-de-France, la société Transports Rapides Automobiles, la société RATP Développement, la société Ceobus, la société Compagnie des Transports Voyageurs interurbains du Mantois, la société des transports de Saint-Quentin en Yvelines, la société Les Cars Perrier, la société TIM Bus, la société Transports Voyageurs du Mantois, la société Cars Lacroix et la société Transports Interurbains Val d'Oise, dirigées contre les arrêts de la cour administrative d'appel de Paris du 27 novembre 2015 rejetant leurs tierce-oppositions.
Article 2 : Les conclusions des sociétés mentionnées à l'article 1er et du Syndicat autonome des transporteurs de voyageurs présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société des Courriers d'Ile-de-France, première dénommée pour l'ensemble des sociétés requérantes du pourvoi n° 395980, à la société Transdev Ile-de-France, à la société Transports Rapides Automobiles, à la société RATP Développement, première dénommée pour l'ensemble des sociétés requérantes du pourvoi n° 396575, à la société Cars Lacroix, à la société Transports Interurbains Val d'Oise, au Syndicat autonome des transporteurs de voyageurs et à la région Ile-de-France.