La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2020 | FRANCE | N°420306

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 12 juin 2020, 420306


Vu la procédure suivante :

La société SMAP a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006, des contributions additionnelles à cet impôt, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2006 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1404141 du 26 janvier 2016, le tribunal administratif de Paris, à qui le dossier

a été transmis par ordonnance du 25 février 2014 du président du tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

La société SMAP a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006, des contributions additionnelles à cet impôt, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2006 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1404141 du 26 janvier 2016, le tribunal administratif de Paris, à qui le dossier a été transmis par ordonnance du 25 février 2014 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16PA01073 du 1er mars 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société SMAP contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 2 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SMAP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Humbert, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société SMAP ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la société SMAP s'est vu réclamer des suppléments d'impôts sur les sociétés au titre des exercices clos en 2005 et en 2006 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2006. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er mars 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 26 juin 2016 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande de décharge de ces impositions supplémentaires.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai ".

3. Pour l'application de ces dispositions, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte, sauf stipulation contraire, élection de domicile auprès de ce mandataire. Lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance du service chargé de la procédure d'imposition, celui-ci est en principe tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure, y compris dans l'hypothèse où un nouveau mandataire représentant le contribuable est désigné, à moins que ce nouveau mandat révoque le précédent ou qu'un acte emportant une nouvelle élection de domicile soit porté à la connaissance de l'administration. Si, cependant, l'administration procède à une notification non au contribuable lui-même, mais à une personne qui se présente comme son mandataire, il appartient au juge d'apprécier, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la notification est parvenue au contribuable et si, par suite, elle peut être regardée comme régulière.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par lettre du 19 juin 2008, le gérant de la société SMAP a donné mandat à son expert-comptable aux fins de la représenter au cours de la procédure de vérification dont elle faisait l'objet et que, compte tenu des termes de ce mandat, la société était réputée avoir élu domicile auprès de son expert-comptable. En jugeant que l'administration avait pu légalement notifier à ce dernier les conséquences financières des rectifications maintenues à la suite de l'entretien ayant eu lieu le 26 juin 2009 avec le supérieur hiérarchique au motif que ni le mandat confié le 19 juin 2009 par le gérant de la société à son avocat et à son expert-comptable aux fins de représenter la société lors de cet entretien, ni le courrier du 24 juin 2009 adressé au supérieur hiérarchique par l'avocat qui se présentait comme " le représentant légal " de la société à compter de cette date, n'emportait nouvelle élection de domicile chez ce dernier, la cour, qui a implicitement mais nécessairement estimé que le mandat donné à l'avocat n'avait pu, eu égard aux termes des actes établis, révoquer le mandat de domiciliation donné, le 19 juin 2008, à l'expert-comptable, a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas commis d'erreur de droit.

5. En second lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

6. Pour juger fondée l'application de la majoration de 40 % prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts, la cour a relevé d'une part que la société ne pouvait ignorer qu'elle avait minoré la taxe sur la valeur ajoutée due au Trésor dès lors qu'une discordance entre les comptes clients à la clôture de chaque exercice et le compte de taxe collectée ressortait de chaque période vérifiée et d'autre part, que ces discordances se sont répétées sur plusieurs exercices pour des montants significatifs. En déduisant de ces circonstances, non arguées de dénaturation, un manquement délibéré de la société requérante à ses obligations déclaratives, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société SMAP n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société SMAP est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SMAP et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 420306
Date de la décision : 12/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2020, n° 420306
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sylvain Humbert
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:420306.20200612
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award