Vu la procédure suivante :
La société Jet Foncière a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Amilly (Loiret) au titre des années 2015 et 2016 à raison d'un immeuble à usage industriel et commercial dont elle était propriétaire. Par un jugement n° 1701979 du 31 juillet 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 1er octobre 2018 et le 2 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Jet Foncière demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sylvain Humbert, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Viaud, Krivine, avocat de la société Jet Foncière ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Jet Foncière est propriétaire d'un ensemble immobilier à usage industriel et commercial dans la commune d'Amilly (Loiret) depuis le 1er janvier 2015. La société demande l'annulation du jugement du 31 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 à raison de cet immeuble.
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le tribunal a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision en jugeant que l'administration fiscale avait pu à bon droit rétablir l'imposition en litige, initialement dégrevée, par simple inscription au rôle complémentaire, en méconnaissance des dispositions de l'article 1416 du code général des impôts et des droits de la défense est nouveau en cassation et n'est pas d'ordre public. Par suite, il doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1393 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Il résulte de ces dispositions qu'un immeuble devenu impropre à toute utilisation dans son ensemble ne constitue pas une propriété bâtie soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1380 du code général des impôts mais doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, en application de l'article 1393 du même code.
4. Après avoir relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que pour soutenir que l'immeuble en litige ne pouvait pas être regardé comme une propriété bâtie au sens des dispositions de l'article 1380 du code général des impôts, la société Jet Foncière faisait valoir l'absence de raccordement de ce bien au réseau d'assainissement, la défaillance des systèmes électriques et de protection incendie, la présence d'amiante, l'existence d'une cuve de stockage et d'un séparateur d'hydrocarbures enterrés et les nombreuses dégradations subies du fait de l'occupation illégale du bâtiment, le tribunal a jugé qu'il résultait de l'instruction qu'en l'absence d'atteinte au gros oeuvre, la société n'était pas fondée à soutenir que ce bien était dans un état de délabrement le rendant impropre à toute utilisation industrielle ou commerciale dans son ensemble. En statuant ainsi, le tribunal a suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d'erreur de droit.
5. En troisième lieu, en jugeant inopérante la circonstance que le projet de cession de l'immeuble en litige emportait sa destruction, au motif que la situation de la propriété devait être appréciée, conformément à l'article 1415 du code général des impôts, au 1er janvier des années d'imposition en litige, le tribunal qui ne s'est pas mépris sur la portée des écritures de la société requérante, n'a pas commis d'erreur de droit dès lors que la destruction envisagée de l'immeuble par l'acquéreur potentiel n'était pas de nature à établir qu'au 1er janvier des années 2015 et 2016, ce bien était impropre à toute utilisation dans son ensemble.
6. En quatrième lieu, le tribunal n'était pas tenu de répondre au moyen tiré de ce que l'impossibilité de trouver un locataire depuis septembre 2014 établissait le caractère impropre à toute utilisation de l'immeuble en litige, qui était inopérant dès lors que le tribunal avait jugé qu'en l'absence d'atteinte au gros oeuvre, ce bien ne revêtait pas ce caractère au 1er janvier des années d'imposition en litige. Par suite, le moyen d'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Jet Foncière n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal qu'elle attaque.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Jet Foncière est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Jet Foncière et au ministre de l'action et des comptes publics.