Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
1° La société en nom collectif (SNC) Alizé, représentée par la société Air Archipels, a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant au deuxième trimestre de l'année 2011. Par un jugement n° 1600252 du 25 octobre 2016, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 16PA03280 du 6 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la SNC Alizé contre ce jugement.
2° La société en nom collectif (SNC) Parnasse Espace 1, représentée par la société Air Archipels, a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant au deuxième trimestre de l'année 2011. Par un jugement n° 1600249 du 25 octobre 2016, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 16PA03282 du 6 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la SNC Parnasse Espace 1 contre ce jugement.
3° La société en nom collectif (SNC) Finanpar 4, représentée par la société Air Archipels, a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant au quatrième trimestre de l'année 2012. Par un jugement n° 1600250 du 25 octobre 2016, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 16PA03283 du 6 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la SNC Finanpar 4 contre ce jugement.
4° La société en nom collectif (SNC) Air Tahiti Bail 2007, représentée par la société Air Tahiti, a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant au quatrième trimestre de l'année 2012. Par un jugement nos 1600018, 1600242 du 25 octobre 2016, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 16PA03281 du 6 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la SNC Air Tahiti Bail 2007 contre ce jugement.
5° La société en nom collectif (SNC) Antin Participation 2009, représentée par la société Air Tahiti, a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant au quatrième trimestre de l'année 2012. Par un jugement nos 1600019, 1600244 du 25 octobre 2016, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 16PA03284 du 6 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la SNC Antin Participation 2009 contre ce jugement.
6° La société en nom collectif (SNC) Girasol, représentée par la société Air Tahiti, a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant au quatrième trimestre de l'année 2013. Par un jugement n° 1600251 du 25 octobre 2016, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 16PA03284 du 6 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la SNC Girasol contre ce jugement.
7° La société en nom collectif (SNC) Oa Oa Bail 2006, représentée par la société Air Tahiti, a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant au premier trimestre de l'année 2012. Par un jugement nos 1600017, 1600243 du 25 octobre 2016, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 16PA03279 du 6 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la SNC Oa Oa Bail 2006 contre ce jugement.
Par une décision nos 423933, 423934, 423935, 424744, 424761, 424774, 424778 du 13 mars 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, après avoir joint les sept pourvois, a, d'une part, annulé les arrêts du 6 juillet 2018 de la cour administrative d'appel de Paris et les jugements du 25 octobre 2016 du tribunal administratif de la Polynésie française et, d'autre part, déchargé les SNC Alizé, Parnasse Espace 1, Finanpar 4, Air Tahiti Bail, Antin Participation 2009, Girasol et Oa Oa Bail 2006 des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elles ont acquittés à raison des cessions d'aéronefs en litige. Le Conseil d'Etat a également rejeté le surplus des conclusions des SNC Alizé, Parnasse Espace 1, Finanpar 4, Air Tahiti Bail 2007, Antin Participation 2009, Girasol et Oa Oa Bail 2006 tendant à qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions du président de la Polynésie française présentées au titre du même article.
Recours en rectification d'erreur matérielle :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les SNC Alizé, Parnasse Espace 1, Finanpar 4, Air Tahiti Bail 2007, Antin Participation 2009, Girasol et Oa Oa Bail 2006 ainsi que les sociétés Air Archipels EURL et Air Tahiti demandent au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle sa décision du 13 mars 2020 en tant que par cette décision il a rejeté la demande des sept premières dénommées, tendant à qu'une somme leur soit versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 4 000 euros à verser à chacune d'elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. A... B..., chargé des fonctions de maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la société Alize, de la société Parnasse Espace 1, de la société Finanpar 4, de la société Air Archipels, de la société Air Tahiti Bail 2007, de la société Antin Participation 2009, de la société Girasol, de la société Oa Oa Bail 2006 et de la société Air Tahiti ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée / (...) ". Le recours en rectification d'erreur matérielle est ouvert en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
2. Par une décision du 13 mars 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a rejeté les conclusions des SNC Alizé, Parnasse Espace 1, Finanpar 4, Air Tahiti Bail 2007, Antin Participation 2009, Girasol et Oa Oa Bail 2006 présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au motif que ces conclusions étaient dirigées contre l'Etat qui n'était pas partie à l'instance. Toutefois, par des mémoires en réplique enregistrés le 4 septembre 2019 au greffe du Conseil d'Etat, ces sociétés concluaient à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la Polynésie française la somme de 4 000 euros, au profit de chacune d'elles, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que les requêtes en rectification d'erreur matérielle des sociétés Alizé, Parnasse Espace 1, Finanpar 4, Air Tahiti Bail 2007, Antin Participation 2009, Girasol et Oa Oa Bail 2006 sont recevables et qu'il y a lieu de rectifier sur ce point la décision du 13 mars 2020 du Conseil d'Etat.
D E C I D E :
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Article 1er : Le point 9 des motifs de la décision nos 423933, 423934, 423935, 424744, 424761, 424774, 424778 du 13 mars 2020 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, est remplacé par le point suivant : " 9. L'Etat qui, en vertu des articles 13 et 14 combinés de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ne dispose pas de la compétence en matière fiscale dans cette collectivité, n'est pas partie à la présente instance. Par suite, les conclusions des sociétés requérantes tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française, au même titre, une somme de 1 000 euros à verser à chaque société requérante. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des sociétés requérantes qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ".
Article 2 : L'article 3 de la décision nos 423933, 423934, 423935, 424744, 424761, 424774, 424778 du 13 mars 2020 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, est modifié comme suit :
" Article 3 : La Polynésie française versera à chacune des SNC Alizé, Parnasse Espace 1, Finanpar 4, Air Tahiti Bail 2007, Antin Participation 2009, Girasol et Oa Oa Bail 2006 une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le surplus des conclusions présentées à ce titre par les mêmes sociétés est rejeté. "
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SNC Alizé, première requérante dénommée, et au président de la Polynésie française.
Copie en sera adressée au Haut-commissaire de la République en Polynésie française.