Vu la procédure suivante :
Par une décision du 28 février 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi de la société Huet Location tendant à l'annulation de l'arrêt n° 17PA02397 du 5 mars 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre le jugement n° 1607262 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la condamnation de la Philharmonie de Paris à lui verser une somme de 130 000 euros au titre des prestations qu'elle a effectuées dans le cadre du marché de travaux signé le 25 janvier 2011 pour la construction, la maintenance et l'entretien d'un équipement musical, dans le parc de la Villette à Paris comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître, a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige.
Par une décision du 6 juillet 2020, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître de l'action intentée par la société Huet Location contre la Philharmonie de Paris.
Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par la décision du Conseil d'Etat du 28 février 2020 ;
Vu :
- la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la société Huet Location et au cabinet Briard, avocat de l'association Philharmonie de Paris ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché de travaux signé le 25 janvier 2011, l'association Philarmonie de Paris a confié au groupement d'entreprises constitué par les sociétés Bouygues Bâtiment Ile-de-France, Belgo-Métal et Kyotec Group, la construction, la maintenance et l'entretien d'un équipement musical, dans le parc de la Villette à Paris. Sur renvoi effectué par la décision visée ci-dessus du Conseil d'Etat, le Tribunal des conflits a déclaré, par une décision du 6 juillet 2020, que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître du litige né de l'action engagée par la société Huet Location, sous-traitante de la société Belgo-Métal, tendant à la condamnation de la Philharmonie de Paris à lui verser une somme de 130 000 euros au titre des prestations qu'elle a effectuées dans le cadre de l'exécution de la part du marché qui lui a été sous-traitée.
2. Pour retenir la compétence de la juridiction judiciaire, le Tribunal des conflits a relevé que si l'association Philharmonie de Paris, créée à l'initiative de l'Etat et de la ville de Paris pour assurer la maîtrise d'ouvrage de la construction d'un équipement culturel et son exploitation, a exercé une mission de service public, elle était une association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont aucune de ces personnes publiques ne contrôlait, seule ou conjointement avec l'autre, l'organisation et le fonctionnement ni ne lui procurait l'essentiel de ses ressources, et que par ailleurs, elle n'a pas agi au nom et pour le compte de ces dernières mais en son nom et pour son propre compte.
3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que la demande de la société Huet Location avait été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la cour administrative d'appel de Paris a relevé que ni l'Etat, ni la ville de Paris ne détenait seul la majorité des voix au conseil d'administration ou à l'assemblée générale de l'association Philharmonie de Paris, et ne fournissait une part majoritaire de ses ressources. En se fondant sur un tel motif, sans rechercher si l'Etat et la ville de Paris ne pouvaient également être regardés comme contrôlant conjointement l'organisation et le fonctionnement de l'association, la cour a commis une erreur de droit.
4. Toutefois, le motif retenu par le Tribunal des conflits dans sa décision précitée du 6 juillet 2020, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait compte tenu de l'autorité qui s'attache à cette décision, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Huet Location n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Son pourvoi doit en conséquence être rejeté.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Huet Location la somme de 3 000 euros à verser à l'établissement public Cité de la musique-Philharmonie de Paris, venant aux droits et obligations de l'association Philharmonie de Paris, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la Cité de la musique-Philharmonie de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Huet Location est rejeté.
Article 2 : La société Huet Location versera à la Cité de la musique-Philharmonie de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Huet Location et à la Cité de la musique-Philharmonie de Paris.