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07/10/2020 | FRANCE | N°432842

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 07 octobre 2020, 432842


Vu la procédure suivante :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 janvier 2017 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la Justice a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation. Par un jugement n° 1702016 du 24 septembre 2018, le tribunal administratif a fait droit à cette demande, annulé la décision du 26 janvier 2017 et enjoint à la ministre de la justice de réintégrer M. A... et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de trois mois à compter de

la notification de ce jugement.

Par un arrêt n° 18MA04974 du 21 mai 20...

Vu la procédure suivante :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 janvier 2017 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la Justice a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation. Par un jugement n° 1702016 du 24 septembre 2018, le tribunal administratif a fait droit à cette demande, annulé la décision du 26 janvier 2017 et enjoint à la ministre de la justice de réintégrer M. A... et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement.

Par un arrêt n° 18MA04974 du 21 mai 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la garde des sceaux, ministre de la justice, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 22 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la garde des sceaux, ministre de la justice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B... C..., conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Faisant droit à la demande de M. A..., le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 26 janvier 2017 prononçant à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation. Saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille.

2. Lorsque le juge d'appel, saisi par le défendeur de première instance, censure le motif retenu par les premiers juges, il lui appartient, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens présentés par l'intimé en première instance, alors même qu'ils ne seraient pas repris dans les écritures produites, le cas échéant, devant lui, à la seule exception de ceux qui auraient été expressément abandonnés en appel.

3. Par suite, en s'abstenant d'examiner le moyen soulevé devant le tribunal administratif de Marseille et tiré de ce que la décision du 26 janvier 2017 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation serait entachée de détournement de pouvoir, qui n'était pas inopérant, ni expressément abandonné, la cour a entaché son arrêt d'une irrégularité. Par suite, M. A... est fondé à en demander l'annulation.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 21 mai 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 432842
Date de la décision : 07/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2020, n° 432842
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence Franceschini
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:432842.20201007
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