Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrées les 3 février et 19 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des agrégés de l'enseignement supérieur (SAGES) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 30 et 39 du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son article 34 ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ;
- la décision du 5 juin 2020 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le SAGES ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 21 septembre 2020 produite par le SAGES ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 14 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 : " Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l'organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l'exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 26, 58 et 60. A leur demande, les éléments relatifs à leur situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur et des lignes directrices de gestion leur sont communiqués ". Aux termes de l'article 30 du décret du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires : " Sont représentatives, au sens de l'article 14 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité social d'administration ministériel ou au sein de tout autre comité social d'administration dont relève l'agent ". Aux termes de l'article 39 du même décret : " V. - Jusqu'au renouvellement général des instances de la fonction publique, la représentativité des organisations syndicales est appréciée en fonction des résultats obtenues aux dernières élections : / 1° Au comité technique ministériel ou tout autre comité technique dont relève l'agent, pour l'application de l'article 30 ; / 2° Au comité technique de la collectivité ou de l'établissement où l'agent exerce ses fonctions, pour l'application de l'article 33 ; / 3° Au comité technique de l'établissement ou du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dans lequel l'agent exerce ses fonctions, pour l'application de l'article 68-2 du décret du 18 juillet 2003 susvisé et de l'article 60-2 du décret du 1er août 2003 susvisé ".
2. D'une part, les dispositions précitées de l'article 30 du décret du 29 novembre 2019, qui précisent comment est appréciée la représentativité des organisations syndicales chargées, en application de l'article 14 bis de la loi du 11 janvier 1984, de pouvoir assister les agents dans l'exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables les concernant en matière d'avancement ou de mutation, n'ont pas eu pour effet de restreindre le droit des syndicats de fonctionnaires d'assister leurs adhérents alors que, comme l'a relevé le Conseil d'Etat dans sa décision du 5 juin 2020 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le syndicat à l'appui de sa requête, les dispositions de l'article 14 bis de la loi du 11 janvier 1984 ne sauraient avoir pour effet de faire obstacle à ce que des agents se fassent assister dans la préparation de ces recours, s'ils le souhaitent, par le représentant d'un syndicat non représentatif.
3. D'autre part, le moyen tiré de ce que l'application du décret litigieux remettrait en cause les situations acquises et les effets qui peuvent être légitimement attendus de telles situations, au motif que certains syndicats ne sont plus susceptibles, en cours de mandat, de représenter les agents, ne peut en tout état de cause, pour les raisons exposées au point précédent, qu'être écarté.
4. Pour les mêmes raisons, le syndicat des agrégés de l'enseignement supérieur (SAGES) ne peut utilement soutenir que l'article 14 bis de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi de transformation de la fonction publique méconnaîtrait, en ce qu'il a pour effet de restreindre aux seules organisations qu'il considère comme représentatives la possibilité pour un syndicat de fonctionnaires d'Etat d'assister un de ses adhérents pour l'exercice d'un recours administratif contre une décision individuelle défavorable, les stipulations des articles 11, 14, 17 et 18 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 22 et 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
5. Enfin le SAGES ne peut utilement invoquer les règles de représentativité résultant du code du travail pour contester les dispositions attaquées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du SAGES doit être rejetée. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par suite obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du syndicat des agrégés de l'enseignement supérieur est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des agrégés de l'enseignement supérieur, à la ministre de la transformation et de la fonction publiques et au Premier ministre.