Vu la procédure suivante :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 2 octobre 2018 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 376 euros pour la période du 1er mars 2017 au 31 mars 2018 et, d'autre part, de lui accorder la remise gracieuse de cette dette. Par une ordonnance n° 1808098 du 12 décembre 2018, la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 décembre 2018 et 10 février 2020 au secrétariat de contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du département des Hautes-Alpes ou, subsidiairement, de l'Etat, la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Krivine, Viaud, son avocat, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Walazyc, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Viaud, Krivine, avocat de Mme C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme C... a demandé au président du conseil départemental des Hautes-Alpes de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 376 euros pour la période du 1er mars 2017 au 31 mars 2018 puis a saisi le tribunal administratif de Marseille du refus qui lui a été opposé le 2 octobre 2018. Elle se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 12 décembre 2018 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique (...) : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5 (...) ", cette audience pouvant se dérouler sans conclusions du rapporteur public en application du 6° de l'article R. 732-1-1 du même code. Aux termes de l'article R. 222-1 de ce code : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ".
3. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Marseille que Mme C... a produit, le 30 octobre 2018, un mémoire par lequel elle soutenait ne pas avoir les moyens de rembourser l'indu réclamé, auquel elle avait joint, ainsi que le relève d'ailleurs l'ordonnance attaquée, les justificatifs de ses ressources ainsi que des charges liées à son logement. Dans ces conditions, sa demande ne pouvait être regardée comme une requête ne comportant que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La demande présentée par Mme C... ne relevant d'aucune autre disposition de cet article, la présidente du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit en se fondant sur ces dispositions pour rejeter par ordonnance cette demande et par suite a méconnu sa compétence.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Marseille qu'elle attaque.
5. Mme C... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Krivine, Viaud, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département des Hautes-Alpes une somme de 1 500 euros à verser à cette SCP.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Marseille du 12 décembre 2018 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : Le département des Hautes-Alpes versera à la SCP Krivine, Viaud, avocat de Mme C..., une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... C... et au département des Hautes-Alpes.