Vu la procédure suivante :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement en application de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 2 septembre 2015, sous astreinte de 2 000 euros par mois de retard dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir. Par une ordonnance n° 1904178 du 24 avril 2019, le premier vice-président du tribunal administratif a dit qu'il n'y avait lieu de statuer sur sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 2019 et 25 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Lévis, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme C... B..., auditrice,
- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 2 septembre 2015, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a désigné M. D... A... comme prioritaire et devant être logé en urgence au titre de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, eu égard à la sur-occupation de son logement et à la charge d'enfants mineurs. N'ayant pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, il a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son relogement. Par un jugement du 21 juin 2016, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a présenté la candidature de M. A... pour un logement de type T5 à la société anonyme d'HLM immobilière 3F. Le 16 août 2018, la commission d'attribution des logements de cette société a refusé d'attribuer le logement à M. A.... Ce dernier a alors saisi le tribunal administratif de Montreuil d'un recours tendant à ce qu'il soit de nouveau enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son relogement. Par une ordonnance du 24 avril 2019, le premier vice-président du tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de M. A....
2. L'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation garantit à toute personne résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat " le droit à un logement décent et indépendant ". Pour assurer l'effectivité de ce droit, l'article L. 441-2-3 du même code crée des commissions de médiation qui peuvent être saisies, sous certaines conditions, par toute personne qui n'est pas en mesure d'accéder à un logement décent et indépendant. Le demandeur reconnu comme prioritaire par la commission de médiation doit se voir proposer, selon le cas, un logement ou un hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités. A défaut d'une telle proposition dans un certain délai, l'article L. 441-2-3-1 permet au demandeur reconnu comme prioritaire d'exercer un recours spécial devant le tribunal administratif, qui peut ordonner à l'Etat, au besoin sous astreinte, son logement ou relogement ou son accueil en structure d'hébergement. En vertu des dispositions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, ce recours doit être exercé dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration du délai dont le préfet disposait pour exécuter la décision de la commission de médiation.
3. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le recours spécial destiné aux demandeurs reconnus comme prioritaires par la commission de médiation est seul ouvert pour obtenir l'exécution de la décision de cette commission. Lorsque la commission d'attribution d'un organisme de logement social auquel un demandeur a été désigné par le préfet, le cas échéant après injonction du tribunal administratif, oppose un refus, il est loisible à celui-ci de saisir, le cas échéant pour la deuxième fois, le tribunal administratif d'un tel recours, afin qu'il ordonne au préfet, si celui-ci s'est abstenu de le faire, de faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en cas de refus de l'organisme de logement social de loger le demandeur, en vue de procéder à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du même code faisant peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat.
4. Ainsi, c'est au prix d'une erreur de droit que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait lieu de statuer sur la demande de M. A... qui, s'étant vu refuser l'attribution d'un logement par un organisme de logement social, le saisissait pour la deuxième fois d'un recours spécial destiné aux demandeurs reconnus prioritaires par une commission de médiation, au motif que le tribunal administratif avait déjà enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son relogement en application de la décision de la commission de médiation du 2 septembre 2015. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. A... est fondé à en demander l'annulation.
5. M. A... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la Société civile professionnelle (SCP) Lévis, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Levis, avocat de M. A..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D... A... et à la ministre de la transition écologique.