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03/12/2020 | FRANCE | N°428939

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 03 décembre 2020, 428939


Vu la procédure suivante :

La société Helios Bay a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la Nouvelle-Calédonie et le congrès de Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 21 700 000 francs CFP au titre du préjudice financier subi à raison de l'obligation qui lui a été faite de rembourser la subvention qui lui avait été accordée par un arrêté du 27 mars 2012 du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie puis par une délibération du 21 décembre 2012 du congrès de Nouvelle-Calédonie. Par un jugement n° 1600199 du 8 décembre 2016, le trib

unal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° ...

Vu la procédure suivante :

La société Helios Bay a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la Nouvelle-Calédonie et le congrès de Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 21 700 000 francs CFP au titre du préjudice financier subi à raison de l'obligation qui lui a été faite de rembourser la subvention qui lui avait été accordée par un arrêté du 27 mars 2012 du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie puis par une délibération du 21 décembre 2012 du congrès de Nouvelle-Calédonie. Par un jugement n° 1600199 du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17PA00845 du 20 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Helios Bay contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 17 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Helios Bay demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ;

-la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

-le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Roulaud, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la Société Helios Bay et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la délibération des 28 et 29 décembre 2011 relative au budget principal de la Nouvelle-Calédonie pour l'exercice 2012, par laquelle le congrès de Nouvelle-Calédonie a voté une subvention de 100 000 000 francs CFP pour le " développement des énergies renouvelables ", le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a pris le 27 mars 2012 un arrêté répartissant cette somme entre six sociétés exploitant sept installations de production électrique. La société Hélios Bay a ainsi bénéficié d'une aide financière de 21,7 millions de francs CFP. Mais par un jugement du 6 décembre 2012 devenu définitif, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé cet arrêté pour incompétence du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Le 21 décembre 2012, le congrès a adopté une délibération portant décision modificative n° 1 du budget principal de la Nouvelle-Calédonie pour l'exercice 2012 visant notamment à individualiser les subventions pour le développement des énergies renouvelables au profit des six mêmes sociétés et confirmant le montant de l'aide financière allouée à la société Helios Bay. Mais par un jugement du 16 décembre 2013, confirmé par un arrêt du 16 novembre 2015 de la cour administrative d'appel de Paris, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé cette décision au motif que le congrès ne justifiait pas de l'intérêt général poursuivi par le versement de ces aides financières. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a alors émis un titre exécutoire à l'encontre de la société Helios Bay en vue du remboursement de la subvention de 21,7 millions de francs CFP qui lui avait été versée. La société Hélios Bay se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 décembre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie rejetant sa demande de condamnation de la Nouvelle-Calédonie et du congrès de la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 21,7 millions de francs CFP en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité fautive des décisions du 27 mars 2012 et du 21 décembre 2012.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si la société requérante demandait l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'obligation de rembourser la subvention qui lui avait été versée sur le fondement de décisions illégales et par suite fautives, elle ne justifiait, ni, d'ailleurs, n'alléguait qu'elle avait utilisé tout ou partie de cette somme et que sa situation financière, qu'elle se bornait à qualifier de " désastreuse ", résultait de son obligation de remboursement. Par suite, en jugeant qu'en se bornant à faire état d'un préjudice évalué au montant de la subvention qui lui avait été accordée, la société requérante ne justifiait pas d'un préjudice ayant un lien de causalité direct et certain avec les illégalités commises dont elle serait fondée à demander à être indemnisée, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit.

3. En second lieu, l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce que :

" Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ". Une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte. A défaut de créance certaine, l'espérance légitime, fondée sur une base juridique suffisante, d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien, au sens de ces stipulations.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la subvention versée à la société Hélios Bay lui avait été accordée par l'arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 27 mars 2012, puis, après l'annulation de cet arrêté par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie par un jugement du 6 décembre 2012, par la délibération du congrès du 21 décembre 2012, annulée elle aussi par un jugement du 16 décembre 2013. En jugeant que la société Hélios Bay ne pouvait se prévaloir d'une violation de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison de l'obligation de remboursement de la subvention illégale, mise à sa charge par la Nouvelle-Calédonie, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Hélios Bay n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Hélios Bay le versement à la Nouvelle-Calédonie d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Helios Bay est rejeté.

Article 2 : La société Hélios Bay versera à la Nouvelle-Calédonie une somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Helios Bay, au gouvernement et au congrès de Nouvelle-Calédonie.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 428939
Date de la décision : 03/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2020, n° 428939
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Roulaud
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN ; SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:428939.20201203
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