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10/12/2020 | FRANCE | N°430137

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 10 décembre 2020, 430137


Vu les procédures suivantes :

1/ Sous le n°430137, l'association " Non au béton " a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Saint-Clément-de-Rivière (Hérault) du 14 septembre 2016 accordant à la SCI Immotera un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale d'un commerce alimentaire et d'un point de vente. Par une ordonnance du 28 septembre 2018, la présidente du tribunal administratif a transmis cette demande à la cour administrative d'appel de Marseille.

Par un arrêt n°18MA04387 du

25 février 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la ...

Vu les procédures suivantes :

1/ Sous le n°430137, l'association " Non au béton " a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Saint-Clément-de-Rivière (Hérault) du 14 septembre 2016 accordant à la SCI Immotera un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale d'un commerce alimentaire et d'un point de vente. Par une ordonnance du 28 septembre 2018, la présidente du tribunal administratif a transmis cette demande à la cour administrative d'appel de Marseille.

Par un arrêt n°18MA04387 du 25 février 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la demande de l'association.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire enregistrés les 25 avril 2019, 24 juillet 2019, 2 juin 2020 et 2 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Non au béton " demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2/ Sous le n°430138, l'association " Non au béton " a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Saint-Clément-de-Rivière (Hérault) du 19 septembre 2016 accordant aux établissements horticoles Georges Truffaut un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale d'une jardinerie. Par une ordonnance du 28 septembre 2018, la présidente du tribunal administratif a renvoyé cette demande à la cour administrative d'appel de Marseille.

Par un arrêt n° 18MA043878 du 25 février 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la demande de l'association.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire enregistrés les 25 avril 2019, 24 juillet 2019, 2 juin 2020 et 2 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Non au béton " demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3/ Sous le n°430139, l'association " Non au béton " a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Saint-Clément-de-Rivière (Hérault) du 16 septembre 2016 accordant à la SA Decathlon un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale d'un magasin d'articles de sports et loisirs. Par une ordonnance du 28 septembre 2018, la présidente du tribunal administratif a renvoyé cette demande à la cour administrative d'appel de Marseille.

Par un arrêt n°18MA04400 du 25 février 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la demande de l'association.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 25 avril 2019, 24 juillet 2019 et 2 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Non au béton " demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 ;

- l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Colin-Stoclet, avocat de l'Association " Non au Béton ", à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la commune de Saint-Clément-de-Rivière, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la SCI Immotera, des Etablissements horticoles Georges Truffaut et de la société SA Decathlon ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 novembre 2020, présentée par l'association " Non au béton " ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 20 janvier 2015, le maire de Saint-Clément-de-Rivière (Hérault) a délivré un permis d'aménager à la société Decathlon en vue de la réalisation d'un lotissement multi-activités dénommé " Oxylane " comprenant 8 lots sur un terrain de 235 500 m². Par un arrêté du 14 septembre 2016, le maire de Saint-Clément-de-Rivière a accordé à la SCI Immotera un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale d'un commerce alimentaire et d'un point de vente sur le lot n°1. Par un arrêté du 16 septembre 2016, il a accordé à la SA Decathlon un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale d'un magasin d'articles de sport et de loisir sur le lot n°4. Par un arrêté du 19 septembre 2016, il a accordé aux établissements horticoles Georges Truffaut un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale d'une jardinerie sur le lot n°3. Par trois pourvois, l'association " Non au béton " se pourvoit en cassation contre chacun des trois arrêts par lesquels la cour administrative d'appel de Marseille, statuant en premier ressort en application de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de chacun de ces arrêtés. Il y a lieu de joindre ces pourvois pour statuer par une même décision.

2. Si l'association requérante soutient que les arrêts qu'elle attaque devraient être annulés en conséquence de l'annulation du permis d'aménager délivré le 20 janvier 2015 à la société Decathlon, ce permis n'a été annulé, par le jugement n°1504071 du 15 février 2018 du tribunal administratif de Montpellier, devenu irrévocable à la suite du rejet, par décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 30 janvier 2020, du pourvoi en cassation formé à son encontre, qu'en tant seulement que le règlement du lotissement autorisait les constructions à usage de logement. Il s'ensuit que ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

Sur le pourvoi n°430137 :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 442-18 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire des bâtiments sur les lots d'un lotissement autorisé par un permis d'aménager peut être accordé : / a) Soit à compter de l'achèvement des travaux d'aménagement du lotissement (...) b) Soit à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution des travaux, à condition que les équipements desservant le lot soient achevés. (...) c) Soit dès la délivrance du permis d'aménager, sous réserve que le permis de construire ne soit mis en oeuvre que lorsque les équipements desservant le lot seront achevés ; cette possibilité n'est pas ouverte lorsque la construction est une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ". Aux termes de l'article A. 426-6 du même code : " Lorsque l'exécution des travaux est différée, l'arrêté en indique les motifs et précise les délais dans lesquels les travaux pourront commencer ". Il résulte de ces dispositions que le permis de construire des bâtiments autres que des maisons individuelles sur les lots d'un lotissement autorisé par un permis d'aménager peut être accordé dès la délivrance du permis d'aménager à condition que le permis de construire mentionne que l'exécution des travaux qu'il autorise est différée jusqu'à la date à laquelle les équipements desservant le lot seront achevés.

4. En l'espèce, la cour administrative d'appel a retenu que le permis de construire contesté avait été délivré en application du c) de l'article R. 442-18 du code de l'urbanisme, alors même qu'il avait précisé que les travaux ne pourront débuter qu'après achèvement des équipements du lotissement et pas seulement, comme le prévoit l'article R. 442-18, du lot en cause. En jugeant ainsi que le permis avait pu être légalement délivré en application du c) de cet article, pour écarter le moyen tiré de ce qu'il méconnaissait les dispositions du a) et du b) du même article, la cour, qui n'a pas inexactement interprété l'arrêté attaqué, n'a pas commis d'erreur de droit.

5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la demande de permis de construire litigieux : " Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce (...) ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. (...) Ces dispositions s'appliquent aux bâtiments dont le permis de construire a été déposé à compter du 1er janvier 2016 ". Si l'ordonnance du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, a codifié ces dispositions à l'article L.111-19 sans en reprendre la dernière phrase qui prévoit, à titre transitoire, qu'elles ne s'appliquent qu'aux bâtiments dont la demande de permis de construire a été déposée à compter du 1er janvier 2016, l'abrogation à compter du 1er janvier 2016 de ces dispositions transitoires est sans incidence sur le droit applicable aux demandes de permis de construire déposées avant le 1er janvier 2016. Ainsi, en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme au motif que la règle désormais énoncée à cet article, issue de l'article L. 111-6-1, n'est applicable qu'aux demandes de permis de construire déposées après le 1er janvier 2016 et ne pouvait être opposée au permis de construire litigieux dont la demande a été déposée le 28 décembre 2015, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article IINA 12 du règlement du plan d'occupation des sols : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule dans le cas de garages collectifs ou aires de stationnement est de 25 m² y compris les accès. (...) Pour les autres constructions ou établissements, il doit être aménagé les places de stationnement nécessaires aux besoins de l'immeuble à construire ". Il résulte de ces dispositions que la superficie de 25 m² à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule dans le cas de garages collectifs ou d'aires de stationnement comprend, outre l'espace nécessaire au stationnement du véhicule, l'espace pour y accéder, lequel peut être commun à plusieurs places, si bien que la surface consacrée au stationnement peut être inférieure à 25 fois le nombre de places de stationnement. Dans ces conditions, en retenant que la circonstance alléguée par l'association requérante, qui se bornait à soutenir que la réalisation de 68 places de stationnement pour une surface commerciale de 903 m² aurait dû conduire à prévoir une surface dédiée au stationnement de 1 700 m² au lieu des 1 402 m² prévus par le permis de construire litigieux, n'était pas de nature à établir, par elle-même, que la règle prévue à l'article IINA 12 aurait été méconnue, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur de droit et s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation. De même, la cour a souverainement jugé, sans dénaturer les faits de l'espèce, que le nombre de places prévues par le permis permettait de satisfaire aux besoins de l'immeuble à construire.

Sur le pourvoi n°430138 :

7. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que l'article 3 du permis de construire accordé le 19 septembre 2016 aux établissements horticoles Georges Truffaut, postérieurement à la délivrance le 20 janvier 2015 du permis d'aménager à la société Decathlon, disposait que les travaux ne pourraient débuter que lorsque les équipements du lotissement autorisés par le permis d'aménager seraient achevés. La cour administrative d'appel a retenu que le permis de construire contesté avait été délivré en application du c) de l'article R. 442-18 du code de l'urbanisme. Ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 4, la cour, en jugeant que le permis avait pu être légalement délivré en application du c) de cet article, n'a pas inexactement interprété l'arrêté attaqué et n'a pas commis d'erreur de droit.

8. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5, en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L 111-19 du code de l'urbanisme au motif que la règle désormais énoncée à cet article, issue de l'article L. 111-6-1 du même code, n'était pas applicable au permis contesté, dont la demande a été déposée le 23 décembre 2015, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.

9. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu'en relevant, pour écarter l'invocation des dispositions de l'article IINA 12 du règlement du plan d'occupation des sols, que l'association requérante se bornait à faire valoir que la réalisation de 289 places de stationnement pour une surface commerciale de 8 316 m² était insuffisante eu égard à l'importance du projet, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit et s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce exempte de dénaturation.

Sur le pourvoi n°430139 :

10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'article 3 du permis de construire accordé le 16 septembre 2016 à la société Decathlon, postérieurement à la délivrance le 20 janvier 2015 au même bénéficiaire d'un permis d'aménager, dispose que les travaux qu'il autorise ne pourront débuter que lorsque les équipements du lotissement autorisés par le permis d'aménager seront achevés. La cour administrative d'appel a retenu que le permis de construire contesté avait été délivré en application du c) de l'article R. 442-18 du code de l'urbanisme. Ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 4, la cour, en jugeant que le permis avait pu être légalement délivré en application du c) de cet article, n'a pas inexactement interprété l'arrêté attaqué et n'a pas commis d'erreur de droit.

11. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5, en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L 111-19 du code de l'urbanisme au motif que la règle désormais énoncée à cet article, issue de l'article L. 111-6-1 du même code, n'était pas applicable au permis contesté, dont la demande a été déposée le 23 décembre 2015, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.

12. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu'en relevant, pour écarter l'invocation des dispositions de l'article IINA 12 du règlement du plan d'occupation des sols, que l'association requérante se bornait à faire valoir que la réalisation de 354 places de stationnement pour une surface commerciale de 5 238 m² aurait dû conduire à prévoir une surface dédiée au stationnement de 8 850 m² au lieu des 8 104 m² prévus par le permis de construire litigieux, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit et s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce exempte de dénaturation.

13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation./ Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19 ". Aux termes de l'article IINA 6 du règlement du plan d'occupation des sols : " Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de reculement suivantes : / - 75 m par rapport à 1'axe de la route départementale 986 ; / - 15 m par rapport à 1'axe des autres routes départementales ; / - 5 m de l'alignement des autres voies./ Les bâtiments d'infrastructure ainsi que les installations (ouvrages de rétention, parcs de stationnement...) peuvent être implantés différemment suivant leur nature ". Il résulte de ces dispositions que les parcs de stationnement peuvent être implantés à une distance inférieure à 75 m par rapport à l'axe de la route départementale 986, dont la cour a jugé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, qu'elle ne constituait pas une route express ni une route classée à grande circulation au sens des dispositions de l'article L.111-6. Il s'ensuit qu'en écartant les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

14. S'il ressort des écritures produites devant les juges du fond que l'association requérante soulevait également un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, ces dispositions, abrogées par l'article 12 de l'ordonnance du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme et qui n'étaient pas moins contraignantes que celles de l'article L. 111-6 du même code, n'étaient plus en vigueur à la date du permis de construire litigieux délivré le 16 septembre 2016. Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en omettant de répondre à ce moyen.

15. Il résulte de tout ce qui précède que l'association " Non au béton " n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêts qu'elle attaque. Ses pourvois doivent, par suite, être rejetés, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association " Non au béton ", au titre de ces dispositions, le versement d'une somme de 1 000 euros, respectivement, à la commune de Saint-Clément-de-Rivière, à la société SCI Immotera, aux établissements horticoles Georges Truffaut et à la SA Decathlon.

D E C I D E :

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Article 1er : Les pourvois n°s 430137, 430138 et 430139 de l'association " Non au béton " sont rejetés.

Article 2 : L'association " Non au béton " versera à la commune de Saint-Clément-la Rivière, à la société SCI Immotera, aux établissements horticoles Georges Truffaut et à la SA Decathlon une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association " Non au béton ", à la commune de Saint-Clément-de-Rivière, à la SCI Immotera, aux établissements horticoles Georges Truffaut et à la SA Decathlon.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 430137
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2020, n° 430137
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : CABINET COLIN - STOCLET ; SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:430137.20201210
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