Vu la procédure suivante :
MM. Vincent F... et Pierre D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'élection de M. C... en qualité de président de Grenoble-Alpes Métropole. Par une ordonnance n° 2004080 du 4 août 2020, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette protestation.
Par une requête d'appel et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 31 août, 28 novembre et 5 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. F... et D... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de prononcer l'inéligibilité de Monsieur H... C... à la fonction de président de Grenoble-Alpes Métropole sur le fondement de l'article L. 118-4 du code électoral ;
3°) subsidiairement, de prononcer cette inéligibilité sur le fondement de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le décret n° 2014-1601 du 23 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Liza Bellulo, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. MM. F... et D... relèvent appel de l'ordonnance du 4 août 2020 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur protestation tendant à l'annulation de l'élection du président de Grenoble-Alpes Métropole qui s'est déroulée le 17 juillet 2020, à l'issue de laquelle M. H... C... a été proclamé élu au troisième tour de scrutin avec 62 voix contre 54 voix à M. A... G....
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. D'une part, la circonstance que le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Grenoble, ait statué sur la protestation de MM. F... et D... par ordonnance, et donc sans audience publique, ne porte, par elle-même, aucune atteinte au respect du principe du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement invoquer la circonstance, qui n'affecte pas le caractère contradictoire de la procédure à leur égard, que leur protestation n'aurait pas été communiquée aux défendeurs.
3. D'autre part, eu égard aux griefs qui étaient soulevés à l'appui de la protestation, auxquels il a été suffisamment répondu, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Grenoble, en rejetant la protestation par une ordonnance prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a, dans les circonstances de l'affaire, fait une juste application de ces dispositions.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales : " Les métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes sont administrées par un organe délibérant composé de délégués des communes membres élus dans le cadre de l'élection municipale au suffrage universel direct pour toutes les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin de liste, dans les conditions fixées par la loi. Les autres établissements publics de coopération intercommunale sont administrés par un organe délibérant composé de conseillers communautaires élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral. / Après le renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires. / Lors de la première réunion de l'organe délibérant, immédiatement après l'élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau, le président donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1 (...) ". Il résulte du 1 du VII de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 que, dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre autres que ceux ne comportant que des communes dont les conseils municipaux ont été élus au complet à l'issue du premier tour de scrutin, la première réunion de l'organe délibérant se tient au plus tard le troisième vendredi suivant le second tour des élections municipales et communautaires.
5. Si ces dispositions prévoient que l'ordre du jour de la première réunion de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre suivant le renouvellement général des conseils municipaux doit comporter l'élection du président et celle des vices présidents et des autres membres du bureau, il n'en résulte pas que la régularité de l'élection du président serait subordonnée à la condition qu'il soit effectivement procédé, au cours de la même séance, au scrutin portant sur l'élection des vice-présidents et des autres membres du bureau, ces différents scrutins demeurant distincts les uns des autres.
6. Dès lors, ne peut qu'être écarté le grief tiré de ce que l'élection de M. C... serait entachée d'irrégularité, faute qu'il ait été procédé à la désignation des vice-présidents au cours de la même séance.
7. En deuxième lieu, en se bornant à alléguer que M. C... aurait menacé de bloquer le fonctionnement régulier des services de la métropole, aurait porté atteinte à l'honneur de M. G..., aurait adopté un comportement discriminatoire à son égard, aurait délibérément convoqué la première session de l'assemblée délibérante de Grenoble-Alpes Métropole à la date la plus tardive possible et arrêté son ordre du jour de manière à rendre impossible l'élection des vice-présidents au cours de la même séance et, enfin, aurait exercé des pressions sur les électeurs en leur promettant l'attribution de postes de vice-présidents, les requérants n'établissent pas l'existence de manoeuvres de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin dont ils demandent l'annulation.
8. En troisième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir au soutien de leur protestation de la circonstance, au demeurant non établie, que les conseillers communautaires n'auraient pas été mis en mesure, avant de participer au scrutin, de connaître les nouveaux statuts de la métropole Grenoble-Alpes Métropole.
9. Il résulte de tout ce qui précède que MM. F... et D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur protestation.
10. Par suite, les conclusions présentées par MM. F... et D... devant le Conseil d'Etat et tendant à ce que soit prononcée, sur le fondement de l'article L. 118-4 du code électoral, l'inéligibilité de M. C... à la fonction de président de Grenoble-Alpes Métropole ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Il en va de même des conclusions tendant à ce que M. C... soit déclaré démissionnaire de ses fonctions en application de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, qui ne se rattachent pas au contentieux de l'élection du président de cet établissement public et sont présentées pour la première fois dans le cadre de l'instance d'appel devant le Conseil d'Etat.
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Grenoble-Alpes Métropole et M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de MM. F... et D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de MM. F... et D... tendant à ce que M. C... soit déclaré inéligible à la fonction de président de Grenoble-Alpes Métropole et soit déclaré démissionnaire d'office sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de Grenoble-Alpes Métropole et de M. C... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. E... F..., M. B... D..., M. H... C..., à Grenoble-Alpes Métropole et au ministre de l'intérieur.