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30/12/2020 | FRANCE | N°432422

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 30 décembre 2020, 432422


Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée Le Klubbing a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 mai 2014 par lequel le maire de Villeneuve-Loubet s'est opposé aux travaux qu'elle a déclarés pour remplacer la fermeture d'une terrasse existante par une structure démontable et ouverte en permanence. Par un jugement n° 1402896 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17MA04674 du 9 mai 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l

'appel de la société Le Klubbing, annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du ma...

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée Le Klubbing a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 mai 2014 par lequel le maire de Villeneuve-Loubet s'est opposé aux travaux qu'elle a déclarés pour remplacer la fermeture d'une terrasse existante par une structure démontable et ouverte en permanence. Par un jugement n° 1402896 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17MA04674 du 9 mai 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel de la société Le Klubbing, annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du maire de Villeneuve-Loubet du 27 mai 2014.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 9 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Villeneuve-Loubet demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Le Klubbing ;

3°) de mettre à la charge de la société Le Klubbing la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thibaut Félix, auditeur,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la commune de Villeneuve-Loubet, et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la SARL Le Klubbing ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 31 mars 2014, la société Le Klubbing a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de remplacer la fermeture de la terrasse existante du restaurant qu'elle exploite sur le domaine public maritime par une structure démontable et ouverte en permanence. Par un arrêté du 27 mai 2014, le maire de Villeneuve-Loubet s'est opposé à ces travaux au motif qu'ils portaient sur une construction non autorisée et que le projet ne pouvait ainsi être autorisé sans que la construction illégale soit elle-même régularisée. Par un jugement du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la société Le Klubbing tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 27 mai 2014. La commune de Villeneuve-Loubet se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 mai 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel de la société Le Klubbing, annulé le jugement du tribunal administratif de Nice et l'arrêté du 27 mai 2014.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables (...) " et aux termes de l'article R. 423-24 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme (...) ", le délai d'instruction courant, aux termes de l'article R. 423-19 de ce code, " à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". En outre, l'article R. 423-42 du même code prévoit que : " Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ (...) " et l'article R. 423-43 de ce code précise que : " les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune a adressé le 11 avril 2014 à la société Le Klubbing un courrier attestant que son dossier de déclaration préalable était complet, de sorte qu'en application des dispositions de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme citées ci-dessus, le délai d'instruction de la demande avait commencé à courir le lendemain du dépôt, le 31 mars 2014, de ce dossier. Il en ressort également que si cette lettre du 11 avril 2014 mentionnait la nécessité de soumettre le projet à l'avis de l'architecte des bâtiments de France, sa formulation ne permettait pas à l'auteur de la déclaration préalable d'avoir connaissance du terme du délai d'instruction résultant de cette consultation à compter duquel il pouvait entreprendre les travaux. En se fondant sur ces circonstances pour en déduire que la prolongation du délai d'instruction ne pouvait être regardée comme ayant été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 423-42 du code de l'urbanisme, de sorte que la société Le Klubbing s'était trouvée bénéficiaire d'une décision tacite de non-opposition aux travaux objet de la déclaration préalable le 30 avril 2014, la cour administrative d'appel n'a ni dénaturé les pièces du dossier ni commis d'erreur de droit.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les travaux mentionnés dans la déclaration préalable portent sur une terrasse jouxtant le bâtiment principal abritant l'exploitation commerciale de la société Le Klubbing. Pour retirer sa décision tacite de non-opposition, le maire de Villeneuve-Loubet s'est fondé, notamment, sur la circonstance que les travaux portaient sur une construction non autorisée et que le projet ne pouvait ainsi être autorisé sans que la construction illégale soit elle-même régularisée. Si le maire était, dans cette circonstance, tenu de s'opposer aux travaux déclarés, il n'était en revanche, contrairement à ce que soutient la commune, pas en situation de compétence liée pour retirer de sa propre initiative, dans le délai de quatre mois, la décision de non-opposition tacite illégale née dans les conditions mentionnées au point 3. Par suite, en jugeant opérant le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable au retrait d'une décision créatrice de droits prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors applicable, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit. Elle n'a pas davantage dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'en ne mettant pas la société Le Klubbing à même de présenter ses observations avant de prendre la décision litigieuse, le maire de Villeneuve-Loubet avait en l'espèce privé cette société d'une garantie.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Villeneuve-Loubet n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Le Klubbing, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Loubet la somme que cette société demande au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Villeneuve-Loubet est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la société Le Klubbing présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Villeneuve-Loubet et à la société à responsabilité limitée Le Klubbing.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 432422
Date de la décision : 30/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2020, n° 432422
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thibaut Félix
Rapporteur public ?: M. Vincent Villette
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH ; SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:432422.20201230
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