Vu la procédure suivante :
Mme H... F..., Mme P... E..., Mme T... AE..., M. W... S..., M. C... A..., M. K... U..., Mme AB... L..., Mme J... G..., M. R... AD..., M. X... V..., Mme AC... I..., M. JeanLuc et Mme Y... M..., Mme D... N..., M. Z... O..., M. V... B..., Mme AA... U... et la société civile immobilière ECAFRA ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 5 mars 2018 et 10 janvier 2019 par lesquels le maire de Six-Fours-les-Plages a accordé à la société à responsabilité limitée Kaufman et Broad Provence et à M. Q... le permis de construire un ensemble de quarante-trois logements sur un terrain situé dans la rue d'Estève Haut et un permis modificatif de ce permis. Par un jugement n° 1801478 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à leur demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 18 novembre 2019 et les 18 février et 11 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Kaufman et Broad Provence demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de Mme F... et des autres requérants de première instance la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thibaut Félix, auditeur,
- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la SARL Kaufman et Broad Provence, et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme F... et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux arrêtés des 5 mars 2018 et 10 janvier 2019, le maire de Six-Fours-les-Plages a délivré à la SARL Kaufman et Broad Provence et à M. Q... un permis de construire et un permis modificatif en vue de l'édification d'un ensemble de quarante-trois logements sur un terrain situé dans la rue d'Estève Haut. Saisi par plusieurs voisins de ce terrain, le tribunal administratif de Toulon a annulé ces arrêtés par un jugement du 17 septembre 2019, contre lequel la SARL Kaufman et Broad Provence se pourvoit en cassation.
2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 80 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " (...) le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". En vertu des dispositions du V de l'article 80 de la même loi, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019. Concernant seulement l'office du juge, elles sont, en l'absence de dispositions contraires expresses, d'application immédiate aux instances en cours. Au demeurant, en ce qu'elles précisent que le juge motive le refus de faire droit à une demande de sursis à statuer, elles se bornent à rappeler les principes qui gouvernent son office.
3. Il ressort de ses écritures de première instance que la société Kaufman et Broad Provence a demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre subsidiaire dans l'hypothèse où il accueillerait l'un des moyens des requérants, de surseoir à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pour permettre la régularisation des vices relevés. Cette demande a été présentée dans un mémoire enregistré au greffe de la juridiction le 18 mars 2019, soit avant la clôture de l'instruction fixée au 30 avril 2019. Enfin, les défendeurs, qui avaient saisi le tribunal le 4 mai 2018, ne peuvent, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme relatives au délai dans lequel des moyens nouveaux peuvent être invoqués, applicables, en vertu de l'article 9 du décret du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l'urbanisme, aux requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018.
4. En annulant les permis de construire attaqués sans motiver son refus de faire droit à la demande de sursis à statuer qui avait été formée devant lui, le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Kaufman et Broad Provence est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon qu'elle attaque.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme F... et des autres requérants de première instance la somme que la société Kaufman et Broad Provence demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des défendeurs présentées au même titre.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 septembre 2019 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulon.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Kaufman et Broad Provence et à Mme H... F..., première dénommée, pour l'ensemble des défendeurs.
Copie en sera adressée à la commune de Six-Fours-les-Plages.