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30/12/2020 | FRANCE | N°437160

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 30 décembre 2020, 437160


Vu la procédure suivante :

La société Immotour a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Saverne à lui verser la somme de 767 756 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des dommages qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 28 août 2012 de préemption du bien dont elle était propriétaire. Par un jugement n° 1503813 du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Saverne à lui verser la somme de 436 669,86 euros augmentée des intérêts à compt

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Vu la procédure suivante :

La société Immotour a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Saverne à lui verser la somme de 767 756 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des dommages qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 28 août 2012 de préemption du bien dont elle était propriétaire. Par un jugement n° 1503813 du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Saverne à lui verser la somme de 436 669,86 euros augmentée des intérêts à compter du 14 avril 2015 et de la capitalisation des intérêts à compter du 13 juillet 2016.

Par un arrêt n°s 18NC02355, 18NC02356, 18NC02508 du 24 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Nancy, saisie des appels de la commune de Saverne et de la société Immotour, a annulé ce jugement et rejeté l'ensemble des conclusions de la société Immotour.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2019 et 21 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Immotour demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saverne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thibaut Félix, auditeur,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la société Immotour ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'elle attaque, la société Immotour soutient que :

- cette cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la commune justifiait de la réalité d'un projet d'action à la date de la décision de préemption et que l'ancien hôtel Geiswiller était adapté au projet de déménagement et de réorganisation des services entrepris par la communauté de communes de la région de Saverne ;

- elle a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la décision de renoncer à la préemption était justifiée par l'abandon de ce projet et n'était pas fautive ;

- elle a commis une erreur de droit en faisant reposer sur elle la totalité de la charge de la preuve pour écarter l'existence d'une discrimination à l'encontre de l'acquéreur évincé ;

- elle a commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office que la responsabilité de la commune de Saverne était engagée pour rupture d'égalité devant les charges publiques.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il écarte la responsabilité sans faute de la commune de Saverne. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur la responsabilité pour faute de la commune, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions.

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Immotour qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il écarte la responsabilité sans faute de la commune de Saverne sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Immotour n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Immotour.

Copie en sera adressée à la commune de Saverne.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 437160
Date de la décision : 30/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2020, n° 437160
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thibaut Félix
Rapporteur public ?: M. Vincent Villette
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:437160.20201230
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