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28/04/2021 | FRANCE | N°436923

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 28 avril 2021, 436923


Vu les procédures suivantes :

M. D... A... et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Corenc (Isère) du 31 octobre 2018 délivrant à la SCI du Domaine de la Tour un permis de construire un immeuble comportant six logements. Par un jugement n° 1900512 du 24 octobre 2019, le tribunal administratif a annulé cet arrêté.

1° Sous le numéro 436923, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un autre mémoire, enregistrés le 20 décembre 2019, le 17 mars 2020 et le 22 février 2021 au

secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Corenc demande au C...

Vu les procédures suivantes :

M. D... A... et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Corenc (Isère) du 31 octobre 2018 délivrant à la SCI du Domaine de la Tour un permis de construire un immeuble comportant six logements. Par un jugement n° 1900512 du 24 octobre 2019, le tribunal administratif a annulé cet arrêté.

1° Sous le numéro 436923, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un autre mémoire, enregistrés le 20 décembre 2019, le 17 mars 2020 et le 22 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Corenc demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, à titre principal, de rejeter la requête de M. A... et Mme C... et, à titre subsidiaire, d'autoriser la régularisation du permis de construire attaqué sur le fondement des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge de M. A... et de Mme C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le numéro 436940, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 20 décembre 2019, le 16 mars 2020 et le 26 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI du Domaine de la Tour demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de M. A... et Mme C... la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B... F..., auditrice,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la commune de Corenc, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A... et autre et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SCI du Domaine de la Tour ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 31 octobre 2018, le maire de Corenc (Isère) a délivré à la SCI du Domaine de la Tour un permis de construire portant sur l'édification d'un immeuble comportant six logements. A la demande de M. A... et Mme C..., le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté. La commune de Corenc et la SCI du Domaine de la Tour se pourvoient en cassation contre ce jugement par deux pourvois qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. "

3. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Corenc avait demandé au tribunal administratif de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. En ayant refusé de faire droit à sa demande sans motiver ce refus, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois, que la commune de Corenc est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Corenc et de la SCI du Domaine de la Tour qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées, au titre de ces dispositions, par la commune de Corenc et par la SCI Domaine de la Tour.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 octobre 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Corenc, à M. D... A..., représentant unique, et à la SCI du Domaine de la Tour.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 436923
Date de la décision : 28/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2021, n° 436923
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Vaullerin
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; CABINET MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:436923.20210428
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