Vu la procédure suivante :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence de La Tour, Mme H... G... et M. B... D... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juin 2014 du maire de Toulouse accordant un permis de construire à M. et Mme E.... Par un jugement n° 1406008 du 16 mars 2017, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté.
Par une décision n° 410683-410729 du 28 juin 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi du pourvoi en cassation présenté pour la commune de Toulouse, d'une part, M. et Mme E..., d'autre part, a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Toulouse.
Par un jugement n° 1803120 du 5 avril 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence de La Tour et autres.
Par une décision n° 431374 du 18 novembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par Mme G..., a annulé le jugement du 5 avril 2019 du tribunal administratif de Toulouse et, en vue du règlement du litige au fond en application du 2ème alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, a sursis à statuer sur la requête de Mme G... jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de sa décision, imparti à M. et Mme E... et à la commune de Toulouse pour notifier au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, un permis de construire modificatif régularisant le seul moyen de nature à justifier l'annulation du permis de construire litigieux et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 11.2 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2021, la commune de Toulouse conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme F... C..., conseillère d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de Mme G..., à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Toulouse et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de Mme D...-E... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. "
2. Le maire de Toulouse a délivré à M. et Mme E..., le 12 juin 2014 et le 9 mars 2015, un permis de construire et un permis de construire modificatif qui ont été annulés, à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence de La Tour, de Mme G... et de M. D..., par un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 mars 2017, jugement qui a lui-même été annulé par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, par une décision du 28 juin 2018. Sur renvoi, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d'annulation par un jugement du 5 avril 2019. Par une décision avant dire droit du 18 novembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif et, d'autre part, réglant l'affaire au fond en application du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, sursis à statuer sur la requête de Mme G... jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de cette décision en vue de la notification d'une mesure de régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 11.2 du règlement du plan local d'urbanisme.
3. La commune de Toulouse a informé le Conseil d'Etat que M. et Mme E... ont renoncé au permis de construire qui leur avait été délivré par l'arrêté litigieux et que, par conséquent, ce permis leur a été retiré par un arrêté du maire de Toulouse en date du 7 avril 2021. Eu égard à cette décision de retrait, qui n'est pas devenue définitive, la commune comme M. et Mme E... doivent être regardés comme ayant renoncé à la régularisation du permis de construire attaqué. Mme G... est dès lors fondée à en demander l'annulation.
4. Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme G... qui n'est, pas dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de faire droit à la demande présentée à ce titre par Mme G... et de condamner la commune de Toulouse et M. et Mme E... à lui verser, chacun, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêté du maire de Toulouse en date du 12 juin 2014 est annulé.
Article 2 : M. et Mme E... et la commune de Toulouse verseront, chacun, à Mme G... une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme H... G..., à la commune de Toulouse et à M. A... E... et Mme I... D...-E....
Copie en sera adressée au syndicat des copropriétaires de la résidence de La Tour et au syndicat des copropriétaires de la résidence le Parlement.