Vu la procédure suivante :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 5 juillet 2016 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société SERAMM (Service d'assainissement Marseille Métropole) à le licencier pour motif disciplinaire, d'autre part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre du travail sur son recours hiérarchique contre cette décision. Par un jugement n° 1700943 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 19MA04116 du 15 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société SERAMM, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 septembre et 27 novembre 2020 et le 12 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. C... demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme B... D..., conseillère d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. C... et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société SERAMM ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 5 juillet 2016, l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle " Le port - Euromed " au sein de l'unité départementale des Bouches-du-Rhône à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Provence-Alpes-Côte d'Azur a autorisé la société SERAMM à licencier pour faute M. C..., salarié protégé. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la ministre du travail sur le recours hiérarchique formée par M. C... contre cette autorisation. Par un jugement du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille, sur demande de M. C..., a annulé ces deux décisions. M. C... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 juillet 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête de la société SERAMM, annulé ce jugement et rejeté sa demande.
2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
3. En jugeant, après avoir relevé que les faits reprochés à M. C..., relatifs à l'utilisation ponctuelle, avec un autre salarié, d'un véhicule de service en vue d'un usage à des fins personnelles le 15 avril 2016 et à un retard d'une heure à sa prise de service le 20 avril 2016, étaient établis, qu'eu égard aux fonctions d'encadrement de M. C... et alors qu'un tiers avait signalé ces agissements au directeur général de l'entreprise en menaçant d'en informer la mairie et la juridiction financière, c'était à tort que le tribunal administratif de Marseille avait retenu que, compte tenu de l'ancienneté de ce salarié et de l'absence de poursuites disciplinaires antérieures, il n'avait pas commis de fautes d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, la cour administrative d'appel de Marseille a inexactement apprécié les faits qui lui étaient soumis.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. C... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
5. L'Etat n'étant pas partie à la présente instance, les conclusions présentées par M. C... à son encontre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. C... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 15 juillet 2020 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. C... et par la société SERAMM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... et à la société SERAMM.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.