Vu la procédure suivante :
M. et Mme F... A... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes, et de la cotisation supplémentaire de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012. Par un jugement n° 1510457 du 6 mars 2018, ce tribunal a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 18VE01603 du 28 janvier 2020, enregistré le 30 janvier au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir statué sur l'appel formé par M. et Mme D... A... contre ce jugement en tant qu'il a statué sur leurs conclusions relatives à l'impôt sur le revenu, a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi formé par les intéressés contre ce même jugement, en tant qu'il a statué sur leurs conclusions relatives à la taxe d'habitation.
Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire enregistré le 25 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D... A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 2018 en tant qu'il a statué sur leurs conclusions relatives à la taxe d'habitation ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. et Mme D... A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause le montant des frais que M. et Mme D... A... avaient déduits de leurs revenus imposables au titre des années 2010 à 2012 et les a assujettis, en conséquence, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de ces années. Dès lors que leur revenu fiscal de référence ainsi rectifié dépassait le seuil d'assujettissement, elle les a également assujettis à une cotisation supplémentaire de taxe d'habitation au titre de 2012. M. et Mme D... A... se pourvoient en cassation contre le jugement du 6 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge de cette dernière imposition.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 10 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise a accordé à M. et Mme D... A... un dégrèvement d'un montant de 67 euros de la cotisation de taxe d'habitation en litige. Les conclusions du pourvoi sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions du pourvoi :
3. D'une part, en vertu des dispositions des articles 1407 et suivants du code général des impôts, la taxe d'habitation est due à raison de tous les locaux meublés affectés à l'habitation et établie d'après la situation au 1er janvier de l'année d'imposition au nom des personnes qui ont la disposition ou la jouissance à titre privatif des locaux imposables. L'article 1414 A du même code prévoit que les contribuables autres que ceux mentionnés à l'article 1414, dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au II de l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,44 % de leur revenu au sens du IV de l'article 1417 diminué d'un abattement en fonction de leur quotient familial. Les dispositions de l'article 1414 A sont applicables, comme le prévoit le II de l'article 1417, aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas, pour la taxe d'habitation due au titre de 2012, la somme de 23 572 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 507 € pour la première demi-part et 4 334 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent à ces revenus.
4. D'autre part, aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " Le (...) revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. ". Aux termes de l'article 83 du même code : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : / (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, (...). / (...) Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels (...) ".
5. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour refuser la prise en compte, pour le calcul de leur revenu fiscal de référence de l'année 2011 au sens et pour l'application des dispositions citées au point 3, des dépenses de téléphonie, de documentation, de fournitures de bureau et d'informatique ainsi que des frais de transports que les requérants soutenaient avoir exposés, les premiers juges ont estimé que le caractère professionnel de ces dépenses n'était établi par aucun élément, en l'absence notamment de toute justification de ce qu'elles correspondraient à des frais de recherche d'emploi, d'astreinte ou de déplacements professionnels, de sorte qu'elles ne pouvaient être déduites de leurs revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires. En statuant ainsi, par des considérations suffisamment motivées, le tribunal administratif n'a ni dénaturé, ni inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation et n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... A... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à M. et Mme D... A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. et Mme D... A... dans la mesure du dégrèvement prononcé postérieurement à son introduction.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme F... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 septembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jean-Claude Hassan, conseiller d'Etat et M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 22 octobre 2021.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Hervé Cassagnabère
La secrétaire :
Signé : Mme C... B...