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21/12/2021 | FRANCE | N°445688

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 21 décembre 2021, 445688


Vu la procédure suivante :

M. B... J... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 12 juin 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 19059539 du 2 juin 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, en

registrés le 26 octobre 2020 et les 27 janvier et 15 octobre 2021 au secrétariat du conten...

Vu la procédure suivante :

M. B... J... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 12 juin 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 19059539 du 2 juin 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 26 octobre 2020 et les 27 janvier et 15 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. J... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. J..., et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'OFPRA.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que M. J..., de nationalité tchadienne, a demandé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou, à défaut, accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision du 12 juin 2019, le directeur général de l'office a rejeté sa demande. Par une décision du 2 juin 2020, contre laquelle M. J... se pourvoit en cassation, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. Transposant les dispositions du 2 de l'article 5 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, l'article L. 713-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 513-4 du même code, prévoit que : " Les craintes de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et le risque réel de subir des atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être fondés sur des événements survenus après que le demandeur d'asile a quitté son pays d'origine ou à raison d'activités qu'il a exercées après son départ du pays, notamment s'il est établi que les activités invoquées constituent l'expression et la prolongation de convictions ou d'orientations affichées dans son pays ". Par ailleurs, si aux termes du 3 de l'article 5 de la directive 2011/95/UE, " sans préjudice de la convention de Genève, les États membres peuvent déterminer qu'un demandeur qui introduit une demande ultérieure ne se voit normalement pas octroyer le statut de réfugié, si le risque de persécutions est fondé sur des circonstances que le demandeur a créées de son propre fait depuis son départ du pays d'origine ", la faculté ainsi ouverte aux Etats membres n'a pas fait l'objet d'une mesure de transposition en droit français.

3. Il résulte de ces dispositions que la circonstance que les activités invoquées par un étranger pour justifier de son droit à protection ne constituent pas l'expression et la prolongation de convictions ou d'orientations affichées dans son pays ne suffit pas par elle-même à faire obstacle à l'octroi d'une telle protection. Par suite, en se fondant, pour rejeter la demande de M. J..., sur le seul fait que son militantisme actuel n'était pas le prolongement ni l'expression d'opinions affichées dans son pays d'origine, la Cour nationale du droit d'asile a entaché sa décision d'erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. J... est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

5. M. J... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Zribi, Texier, avocat de M. J..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à cette société.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 2 juin 2020 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera la somme de 3 000 euros à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. J..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... J... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 1er décembre 2021 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. I... K..., M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. C... H..., Mme A... L..., M. F... N..., M. G... M..., M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 21 décembre 2021.

La Présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

Le rapporteur :

Signé : M. Bertrand Mathieu

La secrétaire :

Signé : Mme D... E...


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 445688
Date de la décision : 21/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RÉFUGIÉ SUR PLACE - FAITS UTILEMENT INVOCABLES - EVÈNEMENTS OU ACTIVITÉS N'ÉTANT PAS EN CONTINUITÉ AVEC DES OPINIONS AFFICHÉES DANS LE PAYS D'ORIGINE AVANT SON DÉPART.

095-03-01-02-03-01 Il résulte de l'article L. 713-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), devenu l'article L. 513-4 du même code et transposant le 2 de l'article 5 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, que la circonstance que les activités invoquées par un étranger pour justifier de son droit à protection ne constituent pas l'expression et la prolongation de convictions ou d'orientations affichées dans son pays ne suffit pas par elle-même à faire obstacle à l'octroi d'une telle protection.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - DIRECTIVE 2011/95/UE - RÉFUGIÉ SUR PLACE (2 DE L'ART - 5) - FAITS UTILEMENT INVOCABLES - EVÈNEMENTS OU ACTIVITÉS N'ÉTANT PAS EN CONTINUITÉ AVEC DES OPINIONS AFFICHÉES DANS LE PAYS D'ORIGINE AVANT SON DÉPART.

15-05-045-05 Il résulte de l'article L. 713-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), devenu l'article L. 513-4 du même code et transposant le 2 de l'article 5 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, que la circonstance que les activités invoquées par un étranger pour justifier de son droit à protection ne constituent pas l'expression et la prolongation de convictions ou d'orientations affichées dans son pays ne suffit pas par elle-même à faire obstacle à l'octroi d'une telle protection.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2021, n° 445688
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bertrand Mathieu
Rapporteur public ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:445688.20211221
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