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09/03/2022 | FRANCE | N°427483

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 09 mars 2022, 427483


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 2 juillet 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur la requête du syndicat de la filière bois et autres, d'une part, annulé pour excès de pouvoir la résolution n° 2018-13 du 29 novembre 2018 du conseil d'administration de l'Office national des forêts (ONF) portant modification des conditions générales de vente de gré à gré et, d'autre part, sursis à statuer sur la date d'effet de cette annulation.

Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ONF conc

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Vu la procédure suivante :

Par une décision du 2 juillet 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur la requête du syndicat de la filière bois et autres, d'une part, annulé pour excès de pouvoir la résolution n° 2018-13 du 29 novembre 2018 du conseil d'administration de l'Office national des forêts (ONF) portant modification des conditions générales de vente de gré à gré et, d'autre part, sursis à statuer sur la date d'effet de cette annulation.

Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ONF conclut à ce que l'annulation prononcée par cette décision prenne effet au plus tôt au 1er janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code forestier ;

- la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat du syndicat de la Filière Bois et autres, à la SARL Cabinet Briard, avocat de l'Office national des forêts et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Fédération nationale du bois.

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 15 et 23 février 2022, présentées par l'Office national des forêts ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 2 juillet 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, sur la requête du syndicat de la filière bois et autres, d'une part, annulé pour excès de pouvoir la résolution n° 2018-13 du 29 novembre 2018 du conseil d'administration de l'Office national des forêts (ONF) portant modification des conditions générales de vente de gré à gré, et d'autre part, sursis à statuer sur la date d'effet de cette annulation.

Sur le mémoire de " désistement " de la société Etablissements Chadelat :

2. Par un mémoire, enregistré le 7 février 2022, la société Etablissements Chadelat déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fins d'annulation et de paiement des frais irrépétibles. Ce désistement étant présenté par cette société après qu'il a été statué sur ses conclusions, il ne peut en être donné acte.

Sur la requête :

3. L'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu. Toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation. Il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation ou, lorsqu'il a décidé de surseoir à statuer sur cette question, dans sa décision relative aux effets de cette annulation, que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de sa décision prononçant l'annulation contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine.

4. D'une part, il ne ressort pas des éléments produits par les parties et des pièces versées au dossier que l'annulation rétroactive de la réglementation litigieuse serait de nature à emporter des conséquences manifestement excessives au regard des situations qui ont pu se constituer lorsqu'elle était en vigueur, notamment par l'effet des contrats de vente conclus sur les lots de bois d'œuvre de chêne acquis auprès de l'ONF.

5. D'autre part, si la réglementation dont l'annulation a été prononcée par la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 2 juillet 2021 poursuit une finalité d'intérêt général de préservation de la filière de transformation du bois de chêne, et si l'ONF et la Fédération nationale du bois soutiennent en défense qu'elle devra être remplacée par une réglementation de portée équivalente, susceptible d'être prise sur le fondement des dispositions introduites dans le code forestier par la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, mais dont l'élaboration nécessite du temps et une concertation avec l'ensemble des acteurs concernés, les éléments qu'ils apportent ne sont pas nature à établir que l'effet rétroactif de cette annulation emporterait des conséquences manifestement excessives en raison de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets.

6. Par suite, eu égard aux inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation, pour un motif d'incompétence, de la résolution attaquée, il n'y a pas lieu de différer les effets de cette annulation ni d'en réputer définitifs les effets passés.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONF la somme que demandent le syndicat de la filière bois et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de donner acte du désistement de la société Etablissements Chadelat.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de reporter la date d'effet de l'annulation pour excès de pouvoir de la résolution n° 2018-13 du 29 novembre 2018 du conseil d'administration de l'Office national des forêts.

Articles 3 : Les conclusions présentées par le syndicat de la filière bois et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat de la filière bois, premier requérant dénommé, à l'Office national des forêts et à la Fédération nationale du bois.

Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 février 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. A... F..., M. Fabien Raynaud, présidents de chambre ; M. K... B..., Mme D... J..., Mme H... L..., M. C... I..., M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat et Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 9 mars 2022.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

La rapporteure :

Signé : Mme Pearl Nguyên Duy

La secrétaire :

Signé : Mme G... E...


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 427483
Date de la décision : 09/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2022, n° 427483
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pearl Nguyên Duy
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP PIWNICA, MOLINIE ; sarl CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:427483.20220309
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