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05/04/2022 | FRANCE | N°454918

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 05 avril 2022, 454918


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 454918, par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 2 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Lyon-La Duchère et la société anonyme sportive professionnelle Lyon-La Duchère demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le comité exécutif de la Fédération française de football a décidé, à l'issue de la saison 2020-2021, d'une part, de la relégation en National 2 du club classé dernier du championnat

de National 1 et, d'autre part, de l'accession en National 1 du club classé meilleur...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 454918, par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 2 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Lyon-La Duchère et la société anonyme sportive professionnelle Lyon-La Duchère demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le comité exécutif de la Fédération française de football a décidé, à l'issue de la saison 2020-2021, d'une part, de la relégation en National 2 du club classé dernier du championnat de National 1 et, d'autre part, de l'accession en National 1 du club classé meilleur deuxième à l'issue de la saison précédente ;

2°) de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 454953, par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 1er septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Le Puy Foot 43 Auvergne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le comité exécutif de la Fédération française de football a défini les règles relatives aux accessions et relégations, à l'issue de la saison 2020-2021, entre les championnats de National 1 et 2, ainsi que la décision établissant la composition de ces championnats pour la saison 2021-2022, révélée par la désignation des clubs repêchés publiée sur le site internet de la Fédération française de football le 16 juillet 2021, notamment en ce qu'elle admet le club du CS Sedans Ardenne en National 1 ;

2°) de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code du sport ;

- les statuts de la Fédération française de football ;

- les règlements généraux de la Fédération française de football ;

- le règlement des championnats de National 1 et 2 pour la saison 2020-2021 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau et Tapie, avocat de l'association Lyon - La Duchère et autre, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'association Le Puy Foot 43 Auvergne, et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la Fédération française de football ;

Considérant ce qui suit :

Sur les circonstances dans lesquelles sont intervenues les litiges :

1. Dans le contexte de l'épidémie de covid-19, la Fédération française de football a décidé, le 29 octobre 2020, de suspendre les compétitions des ligues et des districts, ainsi que les championnats de National 3, de National 2, de Division 2 féminine et de Division 2 futsal, et de laisser les championnats de National 1, de Division 1 féminine et de Division 1 futsal se poursuivre à huis clos. Par des décisions du 24 mars et du 23 avril 2021, le comité exécutif de la Fédération française de football a décidé d'arrêter définitivement les compétitions suspendues et de retenir pour ce qui les concernait le principe d'une " saison blanche ", c'est-à-dire de ne prendre en compte aucun résultat des rencontres disputées et de n'établir aucun classement au titre de la saison 2020-2021 ni de décerner de titre, tout en indiquant qu'il n'y aurait en conséquence ni accessions ni relégations sportives. Par une décision du 6 mai 2021, le comité exécutif a précisé que le principe ainsi retenu impliquait que les championnats concernés commencent la saison 2021-2022 avec la même composition que la saison 2020-2021, tout en renvoyant à une séance ultérieure la question de l'articulation entre d'une part les championnats de National 2, de Division 2 féminine et de Division 2 futsal et d'autre part ceux de National 1, de Division 1 féminine et de Division 1 futsal, qui s'étaient poursuivis jusqu'au terme de la saison.

2. Le 13 juillet 2021, le comité exécutif a précisé les conditions et modalités des montées et descentes, à l'issue de la saison 2020-2021, entre les championnats de National 1 et 2, entre les championnats féminins de Division 1 et de Division 2 et entre les championnats de Division 1 et Division 2 futsal. Il a décidé de maintenir le nombre de clubs devant composer les championnats concernés, soit dix-huit clubs en National 1 et douze clubs en Division 1 féminine et en Division 1 Futsal, de repêcher dans chacun de ces championnats les clubs relégables sauf le dernier et de permettre l'accession, en se fondant sur le classement de la saison précédente, du meilleur deuxième du niveau inférieur.

3. L'Association Lyon-La Duchère et la société anonyme sportive professionnelle Lyon-La Duchère, sous le n° 454918, demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du comité exécutif de la Fédération française de football du 13 juillet 2021 en tant qu'elle décide, d'une part, de la relégation en National 2 du club classé dernier du championnat de National 1 à l'issue de la saison 2020-2021 et, d'autre part, de l'accession en National 1 du club classé meilleur deuxième à l'issue de la saison précédente. L'association Le Puy Foot 93 Auvergne, sous le n° 454953, doit être regardée comme contestant cette décision en tant qu'elle précise les règles pour combler la dernière place vacante du championnat de National 1, ainsi que la décision établissant la composition des championnats pour la saison 2021-2022, révélée par la désignation des clubs repêchés publiée sur le site internet de la Fédération française de football le 16 juillet 2021, en ce qu'elle admet le club du CS Sedans Ardenne en National 1.

4. Les deux requêtes présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur le cadre juridique :

5. Aux termes de l'article L. 131-14 du code du sport : " Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports ". Aux termes de l'article L. 131-15 du même code : " Les fédérations délégataires : 1° Organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux (...) ". Aux termes de l'article L. 131-16 du même code : " Les fédérations délégataires édictent : 1° Les règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non-respect par les acteurs des compétitions sportives (...). " Aux termes de l'article R. 131-32 du même code : " Les règles techniques édictées par les fédérations sportives délégataires comprennent : 1° Les règles du jeu applicables à la discipline sportive concernée ; / 2° Les règles d'établissement d'un classement national, régional, départemental ou autre, des sportifs, individuellement ou par équipe ; / 3° Les règles d'organisation et de déroulement des compétitions ou épreuves aboutissant à un tel classement ; / 4° Les règles d'accès et de participation des sportifs, individuellement ou par équipe, à ces compétitions et épreuves ".

6. En confiant, à titre exclusif, aux fédérations sportives ayant reçu délégation la mission d'organiser des compétitions sur le territoire national, le législateur a chargé ces fédérations de l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif. Les décisions procédant de l'usage par ces fédérations des prérogatives de puissance publique qui leur ont été conférées pour l'accomplissement de cette mission de service public présentent le caractère d'actes administratifs.

Sur la décision du comité exécutif de la Fédération française de football du 13 juillet 2021 :

7. Aux termes de l'article 5 du règlement des championnats de National 1 et de National 2 pour la saison 2020-2021 : " Lorsque le nombre total des clubs devant composer un championnat la saison suivante est inférieur au nombre de clubs devant y figurer, le ou les clubs supplémentaires appelés à combler les places vacantes sont repêchés parmi ceux qui occupaient les places de relégation de ce niveau de compétition. Ce repêchage se fait selon les modalités spécifiques à chaque compétition. L'équipe classée dernière de son groupe (ou de son championnat le cas échéant) est reléguée sans possibilité de repêchage. (...) / Sauf dispositions particulières contraires, au terme d'un championnat de niveau national et de niveau supérieur de ligue, il y a au moins une accession par groupe ou par division ". L'article 6 du même règlement dispose que : " 1) Les 18 équipes qualifiées pour disputer le Championnat de National 1 (...) sont désignées dans les conditions ci-après : / a. Les deux équipes rétrogradant du championnat professionnel de Ligue 2 (...) à l'issue de la saison précédente. / b. Les onze équipes, classées jusqu'à la 14ème place incluse du championnat National 1 de la saison précédente, à l'exception des trois équipes accédantes. / c. Les quatre équipes éligibles à l'accession ayant obtenu le meilleur classement dans chacun des quatre groupes du N2 au terme de la saison précédente. / d. L'équipe ayant perdu, la saison précédente, le barrage opposant le 18ème de Ligue 2 et le 3ème du National 1 (...). / e. dans la mesure où les dispositions énoncées aux paragraphes a) à d) ne permettent pas d'atteindre le nombre de 18 équipes, et jusqu'à la date butoir du 17 juillet, il est procédé au repêchage des équipes reléguées en N2 dans l'ordre du classement (hormis l'équipe classée dernière du National 1 qui ne peut être repêchée). / f. au besoin, et jusqu'à la date du 17 juillet, l'équipe ou les équipes nécessaires pour atteindre le nombre de 18 dès lors que l'application des paragraphes a) à e) ne le permet pas, est/sont désignée(s) parmi celles exclusivement classées deuxièmes de chacun des quatre groupes du N2 et ayant obtenu le meilleur classement (...) ".

8. Il ressort des termes de la décision attaquée que le comité exécutif de la Fédération française de football, après avoir relevé que l'application du règlement des championnats de National 1 et National 2 devait conduire, à l'issue de la saison 2020-2021, à la rétrogradation en National 2 des équipes classées aux quatre dernières places du championnat de National 1, a constaté l'existence de places vacantes au sein de ce championnat, dès lors que les quatre places à pourvoir ne pouvaient pas être comblées, en application des dispositions précitées du point c) de l'article 6 de ce règlement, par les accessions des quatre premiers des groupes de National 2 en raison de la " saison blanche " qui avait été décidée et donc de l'absence de classements dans le championnat de National 2. Afin de maintenir l'effectif du championnat de National 1, le comité exécutif a alors décidé de faire application du point d) de cet article, en procédant au repêchage des équipes reléguées en National 2 à l'issue du championnat 2020-2021 de National 1, hormis l'équipe classée dernière. Il a ainsi décidé de repêcher les clubs classés 15ème à 17ème, et de reléguer le club classé 18ème. Pour désigner la 18ème équipe composant la prochaine saison du championnat de National 1, le comité exécutif, qui ne pouvait faire application du point f) de l'article 6 faute de classement dans le championnat de National 2 au titre de la saison 2020-2021, a décidé, en l'absence, dans le règlement, de dispositions ayant prévu par avance des règles à suivre dans de telles circonstances imprévues, d'attribuer la dernière place vacante au club classé meilleur deuxième du championnat de National 2 en se référant au dernier classement établi, soit celui de la saison 2019-2020.

9. En premier lieu, si, aux termes de l'article 11 des statuts de la Fédération française de football, l'assemblée fédérale adopte et amende les règlements généraux et les dispositions des règlements des compétitions nationales relatives au nombre de clubs, aux accessions et aux rétrogradations, l'article 18 des mêmes statuts donne compétence au comité exécutif, qui " administre, dirige et gère la Fédération ", pour statuer sur " tous les problèmes présentant un intérêt supérieur pour le football et sur tous les cas non prévus par les statuts ou règlements ". Par ailleurs, si les articles 7 et 9 des règlements généraux de la Fédération française de football prévoient, d'une part, que le comité exécutif peut créer des commissions fédérales chargées de l'assister dans le fonctionnement de la Fédération, d'autre part, que chaque commission chargée de l'organisation et de l'administration d'une ou de plusieurs compétitions nationales ou interrégionales gère celles-ci en conformité avec le règlement particulier de ces épreuves, et si l'article 38 du règlement des championnats de National 1 et 2 2020-2021 dispose que les cas non prévus par ce règlement relèveront de l'appréciation de la commission d'organisation compétente, en tout état de cause, l'article 3 des règlements généraux dispose que " le comité exécutif peut, en application de l'article 18 des statuts, prendre toute mesure modificative ou dérogatoire que dicterait l'intérêt supérieur du football " et " rend compte de ses décisions à la plus proche assemblée fédérale. ". Dans ces conditions, en l'absence, dans la réglementation applicable aux compétitions relevant de la Fédération française de football, de dispositions ayant prévu par avance des règles à suivre en matière de relégation et d'accession entre deux championnats lorsque des circonstances imprévues font obstacle à ce que l'un d'entre eux se poursuivent jusqu'à son terme et donne lieu à un classement, tandis que l'autre a pu aller à son terme, et alors qu'un intérêt général s'attachait à une clarification des règles applicables, notamment pour adapter les modalités de comblement des vacances de places à ce contexte inédit, le moyen tiré de l'incompétence du comité exécutif pour prendre les mesures contestées ne peut qu'être écarté.

10. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la réglementation des compétitions organisées par la Fédération française de football ne comportait pas de dispositions ayant prévu par avance des règles à suivre dans le cas rencontré lors de la saison 2020-2021 de deux championnats interdépendants ayant eu une issue opposée. Il appartenait au comité exécutif de déterminer les conséquences à en tirer pour résoudre les difficultés d'articulation en découlant, le cas échéant en dérogeant aux dispositions normalement applicables ou en les adaptant. Si l'application des dispositions de l'article 6 du règlement des championnats de National 1 et de National 2 2020-2021 permettait, ainsi qu'il a été dit au point 8, de désigner 17 équipes pour participer au championnat de National 1, ce règlement ne faisait pas obstacle à ce que le comité exécutif puisse légalement prendre des dispositions pour adapter les règles d'attribution des places vacantes afin de ne pas en rester à ce nombre d'équipes et, au contraire, s'il l'estimait souhaitable, d'atteindre le nombre qu'il fixe de 18 équipes qualifiées pour disputer le championnat. Ces dispositions et celles de l'article 5 du même règlement n'imposaient pas davantage, pour combler les vacances dans la composition d'un championnat, de donner une priorité au repêchage des clubs classés en fin de tableau du championnat de National 1 de la saison 2019-2020 sur l'accession des clubs classés meilleurs deuxièmes à l'issue de cette même saison. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions des articles 5 et 6 de ce règlement doivent être écartés.

11. En troisième lieu, compte tenu des limites des règles de relégation, d'accession et de comblement des vacances figurant dans les règlements des compétitions organisées par la Fédération française de football, le comité exécutif a pu décider, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, de maintenir à 18 l'effectif du championnat de National 1 et de définir à cet effet une règle de repêchage ou d'accession permettant de compenser la relégation de l'équipe classée dernière de ce championnat alors que le principe d'une " saison blanche " avait été retenu pour le championnat 2020-2021 de National 2. Si d'autres choix étaient envisageables, le choix de ne pas repêcher l'équipe classée dernière du championnat de National 1, qui résultait de l'application de la règlementation et reflétait les résultats sportifs d'une saison parvenue à son terme, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, y compris au regard de l'objectif d'équité et d'intégrité des compétitions sportives. Il en va de même du choix d'attribuer la dernière place vacante au meilleur deuxième du championnat de National 2 en se référant au dernier classement fondé sur le mérite sportif, soit celui de la saison 2019 2020, par une simple adaptation des règles applicables en vue de combler les places vacantes, ainsi que de celui de ne pas procéder, de façon dérogatoire, au repêchage d'un club classé en fin de tableau du championnat de National 1 au titre de la même saison.

12. En quatrième lieu, si la Fédération française de football s'est fondée, pour décider des relégations et des montées pour combler les places vacantes, sur les performances de saisons différentes selon les championnats, il ressort des pièces du dossier que cette différence est en tout état de cause liée à une différence de situation dès lors qu'un seul des deux championnats concernés a donné lieu à un classement. Par ailleurs, l'association Lyon - La Duchère et la société anonyme sportive professionnelle de Lyon - La Duchère ne sauraient sérieusement soutenir que la date tardive à laquelle la décision contestée a été prise a placé leur club et celui de Sedan, meilleur deuxième du championnat de National 2, dans une position tellement défavorable pour préparer les championnats qu'elle caractériserait une atteinte illégale au principe d'égalité.

13. En cinquième et dernier lieu, il résulte des dispositions du règlement des championnats de National 1 et de National 2 2020-2021 citées au point 7, connues de l'ensemble des équipes participant au championnat de National 1 dès le début de la saison, que l'équipe classée dernière de son groupe avait vocation à être reléguée sans possibilité de repêchage, la décision contestée n'ayant prévu que les adaptations à la saison en cours rendues nécessaires par la situation respective des championnats concernés, notamment pour tirer les conséquences de la " saison blanche " en National 2. Si l'association Lyon - La Duchère et la société anonyme sportive professionnelle de Lyon - La Duchère soutiennent que par sa décision du 23 avril 2021, le comité exécutif aurait entériné l'absence d'accession en National 1, ce qui laissait penser qu'aucune relégation en National 2 n'aurait lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en cause ne portait que sur les accessions sportives, sans prendre parti sur l'articulation entre les championnats de National 1 et National 2, et qu'en revanche, le choix d'appliquer les règles relatives aux vacances de places prévues par les règlements des championnats avait été opéré dès le 6 mai 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la relégation de leur club, classé dernier du championnat de National 1, et la montée d'une équipe de National 2 en National 1 seraient contraires au principe de sécurité juridique ne peut qu'être écarté.

Sur la désignation des clubs repêchés, publiée sur le site internet de la Fédération française de football 16 juillet 2021 :

14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 13 que le moyen tiré de ce que la publication de la note désignant les clubs repêchés à l'issue de la saison 2020-2021 devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision du comité exécutif de la Fédération française de football du 13 juillet 2021 ne peut qu'être écarté. Par suite, l'association Le Puy Foot 43 Auvergne n'est pas fondée à en demander l'annulation pour excès de pouvoir.

15. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la Fédération française de football, l'ensemble des requêtes, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérantes, une somme au titre de ce même article.

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de l'association Lyon - La Duchère et autre et de l'association le Puy Foot 43 Auvergne sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Fédération française de football au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Lyon - La Duchère, à la société anonyme sportive professionnelle Lyon-La Duchère, à l'association Le Puy Foot 43 Auvergne et à la Fédération française de football.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 454918
Date de la décision : 05/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2022, n° 454918
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Amélie Fort-Besnard
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; CABINET ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:454918.20220405
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