Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 29 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... F... demande au Conseil d'Etat d'annuler la proclamation des résultats de l'élection des conseillers des Français de l'étranger du 29 mai 2021 pour la circonscription du Paraguay.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 ;
- le décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 ;
- l'arrêté du 25 mars 2021 relatif à la mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral pour l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Barbat, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue des opérations électorales en vue de l'élection des conseillers des Français de l'étranger qui se sont déroulées le 29 mai 2021 dans la circonscription électorale du Paraguay, a été proclamé élu M. A... B..., qui a recueilli 69 voix sur les 173 suffrages exprimés, devançant M. E... F..., qui a obtenu 65 voix et M. C... D..., qui a obtenu 39 voix. M. F... demande l'annulation de ces opérations électorales.
Sur l'erreur relative au nom de M. F... :
2. Aux termes de l'article premier du décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France : " Sont électeurs les Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales consulaires (...) ". Aux termes de l'article 14 du même décret : " Les électeurs mentionnés à l'article 1er peuvent voter par correspondance électronique pour l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires. A cette fin, est autorisée la mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral. Et aux termes de l'article 16-1 du même décret : " Le traitement de données à caractère personnel prévu à l'article 14 du présent décret permet à chaque candidat ou liste de candidats de disposer d'un cadre identique pour l'affichage : / - dans les circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, des noms et prénoms du candidat et de son remplaçant (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que le portail de vote par internet mis en place par l'administration pour le vote par correspondance électronique lors de l'élection du 29 mai 2021 dans la circonscription électorale du Paraguay ne mentionnait que le premier terme du nom de M. F.... Toutefois, cette erreur n'a pas été de nature à entraîner une confusion chez les électeurs quant à l'identification de celui-ci, susceptible d'altérer la sincérité du scrutin, dès lors que la seule mention du nom " Georgi " pour désigner M. F... permettait aux électeurs d'identifier celui-ci, sans risque d'erreur dans leur vote au regard du nom des deux autres candidats, MM. B... et D..., et alors qu'en outre, le bulletin de vote et la profession de foi de M. F..., sur lesquels son nom figurait en entier, étaient publiés sur le site France Diplomatie par lequel devaient passer les électeurs ayant fait le choix du vote par correspondance électronique pour accéder au portail de vote par internet.
Sur la non réception par certains électeurs de l'authentifiant leur permettant de voter par correspondance électronique :
4. Aux termes de l'article R. 176-3-7 du code électoral : " L'identité de l'électeur votant par voie électronique est attestée par un identifiant associé à un authentifiant (...). Ils sont transmis séparément à l'électeur, par des modes d'acheminement différents, de façon à garantir leur confidentialité et à prévenir toute usurpation d'identité ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 25 mars 2021 relatif à la mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral pour l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires : " L'identifiant prévu à l'article R. 176-3-7 du code électoral est transmis à l'électeur par courriel, à l'adresse électronique communiquée à cette fin avant la date fixée à l'article 18 du décret du 4 mars 2014 susvisé. / L'authentifiant prévu à l'article R. 176-3-7 du code électoral est transmis à l'électeur par message texte sur son téléphone mobile, au numéro de téléphone communiqué à cette fin par l'électeur avant le début de la même période d'envoi ".
5. Si M. F... soutient que certains électeurs ayant opté pour le vote par correspondance électronique n'auraient pas reçu de la part de l'administration l'authentifiant mentionné à l'article 6 de l'arrêté du 25 mars 2021 cité ci-dessus par message texte sur leur téléphone mobile, il n'assortit cette affirmation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à remettre en cause le résultat de l'élection litigieuse, dès lors qu'il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient M. F..., que les électeurs ainsi privés de la possibilité de voter par correspondance électronique auraient apporté leur suffrage à celui-ci plutôt qu'à l'un des deux autres candidats à cette élection.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La protestation de M. F... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E... F..., au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, à M. A... B... et à M. C... D....