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12/04/2022 | FRANCE | N°433633

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 12 avril 2022, 433633


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 433633, par une requête, un mémoire en réplique et deux autres mémoires enregistrés le 16 août 2019, les 2 janvier et 31 juillet 2020 et le 18 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... E... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 2 avril 2019 par laquelle le conseil académique de l'université de Nice-Sophia-Antipolis a décidé de ne pas modifier la composition du comité de sélection chargée d'examiner sa candidature au poste 24 PR A... 370 ouvert au

recrutement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 mai 2019 pa...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 433633, par une requête, un mémoire en réplique et deux autres mémoires enregistrés le 16 août 2019, les 2 janvier et 31 juillet 2020 et le 18 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... E... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 2 avril 2019 par laquelle le conseil académique de l'université de Nice-Sophia-Antipolis a décidé de ne pas modifier la composition du comité de sélection chargée d'examiner sa candidature au poste 24 PR A... 370 ouvert au recrutement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 mai 2019 par laquelle le comité de sélection de l'université de Nice-Sophia-Antipolis a décidé de ne pas l'auditionner ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juillet 2019 par laquelle le président de l'université de Nice-Sophia-Antipolis a écarté sa candidature ;

4°) d'enjoindre à l'université de Nice-Sophia-Antipolis d'annuler le recrutement de M. Q... et de reprendre la procédure de recrutement ;

5°) d'évaluer les préjudices résultant pour lui de sa perte de chance de bénéficier d'une carrière plus favorable et de condamner l'administration à l'indemniser de ces préjudices.

2° Sous le n° 440925, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 mai et 2 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... E... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 20 avril 2020 nommant M. M... Q... sur le poste 24 PR A... 370 à l'université de Nice-Sophia-Antipolis ;

2°) d'enjoindre sous astreinte à l'université de Nice-Sophie-Antipolis de reprendre la procédure de recrutement ;

3°) d'évaluer les préjudices résultant pour lui de sa perte de chance de bénéficier d'une carrière plus favorable et de condamner l'administration à l'indemniser de ces préjudices.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- l'arrêté du 17 novembre 2008 fixant les modalités de recours aux moyens de télécommunication pour le fonctionnement des comités de sélection et pris pour l'application de l'article 9-2 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 ;

- l'arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des professeurs des universités ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Grosset, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : " Le comité de sélection examine les dossiers des maîtres de conférences ou professeurs postulant à la nomination dans l'emploi par mutation et des candidats à cette nomination par détachement et par recrutement au concours parmi les personnes inscrites sur la liste de qualification aux fonctions, selon le cas, de maître de conférences ou de professeur des universités. Au vu de rapports pour chaque candidat présenté par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu'il souhaite entendre. Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande. / Le président du comité de sélection convoque les candidats et fixe l'ordre du jour de la réunion. / Le comité de sélection siège valablement si la moitié de ses membres sont présents à la séance, parmi lesquels une moitié au moins de membres extérieurs à l'établissement. (...) ". Aux termes de l'article 9-3 du même décret : " Par dérogation à l'article 9-2, le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, en formation restreinte, examine les candidatures à la mutation et au détachement des personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sans examen par le comité de sélection. Si le conseil académique retient une candidature, il transmet le nom du candidat sélectionné au conseil d'administration. Lorsque l'examen de la candidature ainsi transmise conduit le conseil d'administration à émettre un avis favorable sur cette candidature, le nom du candidat retenu est communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur. (...) / Lorsque la procédure prévue au premier alinéa n'a pas permis de communiquer un nom au ministre chargé de l'enseignement supérieur, les candidatures qui n'ont pas été retenues par le conseil académique ou qui ont fait l'objet d'un avis défavorable du conseil d'administration sont examinées avec les autres candidatures par le comité de sélection selon la procédure prévue à l'article 9-2 ".

2. M. E..., professeur titulaire en géographie à l'université Paris VIII, a présenté sa candidature à un poste de professeur d'université ouvert à l'université de Nice-Sophia-Antipolis sur un poste de géographie physique intitulé 24 PR A... 370 (4475), en demandant à bénéficier des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984. Par une délibération du 6 avril 2017, le conseil académique de l'université a décidé de ne pas retenir sa candidature et a, en conséquence, transmis celle-ci au comité de sélection constitué pour le recrutement à ce poste. Par une délibération du 19 avril 2017, le comité de sélection a décidé de ne pas auditionner M. E.... A l'issue de la procédure de recrutement, le Président de la République a, par un décret du 26 février 2018, nommé M. Q... sur le poste ouvert à ce concours. Par une décision n°s 412540, 419023 du 19 décembre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, d'une part, annulé la délibération du 19 avril 2017 et le décret du 26 février 2018, au motif que la participation de M. Fox, président du comité de sélection, à la procédure de recrutement entachait celle-ci d'irrégularité, en raison de la dégradation de ses relations personnelles avec M. E..., d'autre part, enjoint à l'université de Nice-Sophia-Antipolis de reprendre la procédure de recrutement sur le poste 24 PR A... 370 au stade de l'examen, par le comité de sélection, des candidatures en vue de leur audition.

3. Il ressort des pièces des dossiers que, à la suite de cette décision du Conseil d'Etat, le conseil académique de l'université, par une délibération du 2 avril 2019, a décidé de ne pas modifier la composition du comité de sélection, sous réserve que son président, M. Fox, ne participe pas à l'appréciation de la candidature de M. E... en vue de son éventuelle audition. M. Fox étant l'auteur d'un des deux rapports initialement établis sur la candidature de M. E..., le comité de sélection, délibérant hors la présence de M. Fox, de Mme N... et de Mme F..., a, par une délibération du 10 mai 2019 chargé un nouveau rapporteur d'établir le deuxième rapport prévu par les dispositions de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984. Par une délibération du 20 mai 2019, le comité de sélection, délibérant hors la présence de M. Fox, de Mme N... et de Mme F..., a décidé, au vu des avis défavorables des deux rapporteurs, de ne pas auditionner M. E... et, partant, d'écarter sa candidature. Par courrier du 19 juillet 2019, le président de l'université a informé M. E... que sa candidature n'était pas retenue. Par décret du 20 avril 2020, le Président de la République a nommé M. M... Q... sur le poste n° 24 PR A... 370. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. E... demande, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions et de ce décret, d'autre part que les préjudices résultant pour lui de sa perte de chance de bénéficier d'une carrière plus favorable soient évalués et indemnisés.

4. En premier lieu, aucune règle ni aucun principe n'impose que le comité de sélection, lorsqu'il se prononce sur les mérites des candidats en vue de leur audition, statue dans une composition identique pour tous les candidats. A cet égard, la seule circonstance qu'un membre du jury d'un examen ou d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations de cet examen ou de ce concours. En revanche, le respect du principe d'impartialité exige que, lorsqu'un membre du jury a, avec l'un des candidats, des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit s'abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat. En dehors de ces hypothèses, il incombe aux membres des jurys d'examen de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés en application de la réglementation applicable. Pour l'application de ces principes à la première phase d'examen des candidatures qui conduit un comité de sélection, constitué sur le fondement des dispositions de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984, à fixer la liste des candidats qu'il souhaite entendre, il appartient à tout membre du comité qui aurait, avec l'un des candidats, des liens de nature à influer sur son appréciation, de s'abstenir de participer tant aux rapports sur ce candidat qu'à la décision particulière par laquelle le comité de sélection choisit, ou non, de procéder à l'audition de ce candidat.

5. Si le principe d'impartialité faisait en l'espèce obstacle à ce que M. Fox, président du comité de sélection, et Mme N... participent de nouveau à l'examen de la candidature de M. E..., compte tenu de la nature de leurs relations personnelles, ils n'exigeaient nullement que le conseil académique nomme un nouveau président ou modifie plus largement la composition du comité de sélection. Par suite, la délibération du conseil académique du 2 avril 2019 décidant de la composition du comité de sélection n'est, en elle-même, entachée d'aucune illégalité.

6. En deuxième lieu, l'article 9 du décret du 6 juin 1984 dispose que : " (...) Peuvent être choisis pour siéger dans les comités de sélection des universitaires et des chercheurs appartenant à des institutions étrangères, d'un rang au moins égal à celui auquel postulent les candidats ". Il ressort des pièces des dossiers que le titre de professeur émérite avait été décerné à M. P..., professeur retraité, membre du comité de sélection, par l'université de Liège. Il pouvait, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme satisfaisant aux exigences de l'article 9 du décret du 6 juin 1984. Par suite, sa participation au comité de sélection n'a pas entaché la procédure d'irrégularité, contrairement à ce que soutient M. E....

7. En troisième lieu, il ressort des pièces des dossiers que, lors des délibérations du comité de sélection des 10 mai et 20 mai 2019, celui-ci était composé de cinq membres, M. V..., Mme D..., M. P..., Mme Z... et M. O..., tous professeurs des universités spécialistes de géographie, spécialité dont relevait le poste ouvert au recrutement. Le moyen tiré de ce que Mme N... et Mme F... auraient participé aux réunions des 10 et 20 mai 2019 ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. Le moyen tiré de ce que la formation du comité de sélection ayant adopté ces délibérations n'aurait pas respecté les règles de répartition fixées par le code de l'éducation et le décret du 6 juin 1984 doit, pour sa part, être écarté comme inopérant, dès lors que les règles invoquées s'appliquent seulement au stade de la constitution du comité de sélection.

8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui est dit au point 4 que le moyen tiré de ce qu'il aurait été porté atteinte au principe d'unicité du jury au motif que le comité de sélection était différemment composé lorsqu'il a décidé d'auditionner M. Q... et lorsqu'il a décidé de ne pas l'auditionner ne peut qu'être écarté. Par suite, et alors que la composition du comité de sélection avait été légalement maintenue par le conseil académique, que seuls les membres ne pouvant pas siéger en application des règles définies au point 4 s'étaient déportés pour déterminer s'il y avait lieu d'auditionner M. E... et que le comité de sélection a régulièrement estimé ne pas devoir auditionner M. E..., M. E... n'est pas fondé à soutenir que le comité de sélection aurait dû procéder à une nouvelle audition des candidats déjà auditionnés en 2017.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 17 novembre 2008 fixant les modalités de recours aux moyens de télécommunication pour le fonctionnement des comités de sélection et pris pour l'application de l'article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 : " Le recours à des moyens de télécommunication, et notamment à la visioconférence, est autorisé lors des réunions des comités de sélection mentionnées aux articles 9, 9-1 et 9-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé ". Ainsi, la circonstance qu'un membre du comité de sélection ait participé à la réunion du 10 mai 2019 par visioconférence n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'irrégularité la délibération du 20 mai 2019.

10. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les titres et expériences dont pouvait se prévaloir M. E... auraient évolué depuis l'engagement de la procédure initiale de recrutement. Par suite, l'annulation de la délibération du 19 avril 2017 n'impliquait pas, contrairement à ce que soutient M. E..., que deux nouveaux rapporteurs soient chargés d'émettre un avis sur sa candidature. Par suite, le comité de sélection a pu valablement délibérer au vu du rapport établi en 2017 et du nouveau rapport établi par le rapporteur désigné le 10 mai 2019 en remplacement de M. Fox.

11. En septième lieu, le comité de sélection n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'auditionner M. E... au motif que ses domaines de recherche, relatifs à l'hydrogéologie et aux systèmes karstiques, étaient peu en adéquation avec les thèmes de recherche mentionnés dans le profil du poste, relatifs aux risques naturels fortement influencés par les phénomènes climatiques extrêmes et notamment aux mouvements de masse et inondations. En outre, il ne ressort pas des pièces des dossiers que, par ce profil de poste, l'université aurait entendu privilégier la candidature de M. Q.... Partant, les moyens tirés de ce que la procédure serait entachée de manœuvres ou de détournement ne peuvent qu'être écartés.

12. En huitième lieu, aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des professeurs des universités : " La validité de la qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités [...] est appréciée à la date de clôture des inscriptions au concours ouvert pour chaque emploi ". Dès lors, M. E... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient irrégulières au motif que la qualification de M. Q... aux fonctions de professeur des universités aurait expiré le 31 décembre 2018.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du conseil académique du 2 avril 2019 et de la délibération du comité de sélection du 20 avril 2019.

14. M. E... ne peut contester le courrier du 19 juillet 2019 du président de l'université, qui se borne à l'informer que sa candidature à l'audition par le comité de sélection n'a pas été retenue sans constituer une décision susceptible de recours contentieux. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, du décret du 20 avril 2020 nommant, à l'issue de la procédure de recrutement sur le poste 24 PR A... 370, M. Q... professeur des universités à l'université de Nice-Sophia-Antipolis.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par les requêtes de M. E... doivent être rejetées.

16. Enfin, M. E... s'est désisté par un mémoire enregistré le 15 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat de ses conclusions indemnitaires. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. E... des conclusions indemnitaires qu'il a présentées dans les requêtes n°s 433633 et 440925.

Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. E... dans les requêtes nos 433633 et 440925 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... E..., à M. M... Q..., à l'université Côte d'Azur, qui a succédé à l'université Nice-Sophia-Antipolis, à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et au Premier ministre.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 mars 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme C... X..., Mme J... W..., présidentes de chambre ; M. T... R..., Mme S... U..., Mme H... L..., Mme Carine Chevrier, conseillers d'Etat ; M. Alban de Nervaux, maître des requêtes et Mme Marie Grosset, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 12 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Y... G...

La rapporteure :

Signé : Mme Marie Grosset

La secrétaire :

Signé : Mme I... K...

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 433633
Date de la décision : 12/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 2022, n° 433633
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Grosset
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:433633.20220412
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