La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2022 | FRANCE | N°460859

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 22 avril 2022, 460859


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) RX France a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 8 décembre 2021 par laquelle l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées (RMN-GP) a publié un appel à propositions en vue de l'organisation d'une manifestation internationale d'art contemporain et d'une manifestation de photographie au sein du Gran

d Palais Éphémère pour une période allant de 2022 à 2028 et, d'autre par...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) RX France a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 8 décembre 2021 par laquelle l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées (RMN-GP) a publié un appel à propositions en vue de l'organisation d'une manifestation internationale d'art contemporain et d'une manifestation de photographie au sein du Grand Palais Éphémère pour une période allant de 2022 à 2028 et, d'autre part, d'enjoindre à cet établissement public de reprendre ses relations contractuelles avec elle en vue de l'organisation de la foire internationale d'art contemporain (FIAC) et de la manifestation " Paris Photo " en 2022 et 2023. Par une ordonnance n° 2128031 du 13 janvier 2022, la juge des référés de ce tribunal a rejeté ces demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 9 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société RX France demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de la RMN-GP la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société RX France ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 mars 2022, présentée par la société RX France ;

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a statué sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision d'organiser un appel à propositions :

1. Ainsi qu'il ressort des écritures de la société RX France, l'établissement public de la RMN-GP a rendu public, le 26 janvier 2022, le résultat de l'appel à propositions qu'il avait initié par sa décision du 8 décembre 2021. Cette décision ayant été entièrement exécutée, les conclusions dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette la demande tendant à la suspension de son exécution sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a statué sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la RMN-GP de reprendre les relations contractuelles :

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société RX France soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Paris :

- a estimé à tort que sa demande au fond était irrecevable ;

- l'a insuffisamment motivée et entachée d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de rupture des relations contractuelles conclues en vue de l'organisation de la foire internationale de l'art contemporain (FIAC) et de " Paris-Photo " le moyen tiré de ce que la convention d'occupation du domaine public conclue le 18 septembre 2018 entre la Ville de Paris et la RMN-GP comportait une stipulation pour autrui à son bénéfice ;

- l'a entachée d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision de résiliation le moyen tiré de qu'elle pouvait se prévaloir d'engagements réciproques avec la RMN-GP en vue de l'occupation du Grand Palais éphémère en 2022 et 2023.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société RX France dirigées contre l'ordonnance du 13 janvier 2022 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris en tant qu'elle s'est prononcée sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 8 décembre 2021 de l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées d'organiser un appel à propositions.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée RX France.

Copie en sera adressée à l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées ainsi qu'à la Ville de Paris.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 460859
Date de la décision : 22/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 2022, n° 460859
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Lapierre
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SARL CABINET BRIARD ; SAS HANNOTIN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:460859.20220422
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award