Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Jungheinrich France a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction de la taxe sur la création de locaux à l'usage de bureaux et locaux de stockage, de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive auxquelles elle a été assujettie à raison d'un permis de construire délivré par le maire de Vélizy-Villacoublay (Yvelines) le 2 novembre 2016. Par un jugement n° 1903050 du 26 octobre 2021, ce tribunal a réduit la cotisation de taxe sur la création de locaux à l'usage de bureaux et locaux de stockage à laquelle la société Jungheinrich France a été assujettie et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une ordonnance n° 21VE03483 du 17 février 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 28 décembre 2021 au greffe de la cour, formé par la société Jungheinrich France contre l'article 3 de ce jugement.
Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Jungheinrich France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du patrimoine ;
- la loi n° 2015 - 1785 du 29 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Jungheinrich France ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Sur les conclusions relatives à la redevance d'archéologie préventive :
2. Depuis l'entrée en vigueur, le 31 décembre 2015, du VIII de l'article 41 de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiant l'article L. 524-11 du code du patrimoine, le produit de la redevance d'archéologie préventive est affecté au budget général de l'Etat. Par suite, les litiges concernant cette imposition ne sauraient être regardés comme étant relatifs à un impôt local au sens et pour l'application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, définissant les matières dans lesquelles les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort. Dans conditions, les conclusions formées par la société requérante contre le jugement attaqué, en tant qu'il se prononce sur sa demande relative à la cotisation de redevance d'archéologie préventive mise à sa charge, doivent être regardé comme un appel relevant de la compétence de la cour administrative d'appel de Versailles.
Sur les conclusions relatives à la taxe d'aménagement :
3. Pour demander l'annulation de l'article 3 du jugement qu'elle attaque en tant qu'il concerne la cotisation de taxe d'aménagement mise à sa charge, la société Jungheinrich France soutient que le tribunal administratif de Versailles :
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit en omettant de relever que l'imposition en litige n'était pas exigible, alors que la décision de dégrèvement dont elle avait bénéficié avait eu pour effet d'annuler le titre fondant la demande de paiement correspondante et que l'administration n'a pas émis de nouveau titre de perception ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant qu'elle ne pouvait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la décision de dégrèvement au motif que le litige portait sur une demande de réduction d'une imposition primitive et non sur le rehaussement d'une imposition antérieure ;
- s'est méprise sur la portée de ses écritures en estimant qu'elle admettait que les travaux de construction avaient été précédés de la démolition totale des bâtiments existant sur le terrain, et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique et commis une erreur de droit en jugeant, au motif que les travaux de construction réalisés auraient été précédés de la démolition totale des bâtiments existant sur le terrain, qu'il y avait lieu d'écarter la qualification d'agrandissement et de retenir celle de reconstruction ;
- a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique et commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que la démolition avait eu lieu en plusieurs phases était sans incidence sur la qualification de reconstruction.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement des conclusions présentées par la société Jungheinrich France contre le jugement du 26 octobre 2021 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il se prononce sur la cotisation de redevance d'archéologie préventive à laquelle elle a été assujettie est attribué à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 2 : Le pourvoi de la société Jungheinrich France n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Jungheinrich France.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ainsi qu'au président de la cour administrative d'appel de Versailles.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Charles-Emmanuel Airy, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 24 juin 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Charles-Emmanuel Airy
La secrétaire :
Signé : Mme Michelle Bailleul