Vu la procédure suivante :
M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1701367 du 11 décembre 2018, ce tribunal a fait droit à leur demande.
Par un arrêt n° 19LY01234 du 15 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la relance, annulé ce jugement en tant qu'il avait accordé à M. et Mme C... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils avaient été assujettis au titre de l'année 2010, dans la catégorie des traitements et salaires, à raison de l'avantage consenti à M. C... par l'achat d'actions de la société anonyme (SA) Prosol Gestion à un prix préférentiel auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) Charly, remis ces cotisations à la charge de M. et Mme C... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi, enregistré le 14 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat cet arrêt, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions d'appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'en exécution d'une convention conclue le 17 décembre 2010, la société Charly, membre du groupe dont la société mère faîtière est la société Prosol Gestion et Mme B..., actionnaire du groupe familial contrôlant cette société mère ont attribué à un prix préférentiel à M. C..., responsable logistique salarié d'une autre filiale de cette société mère et par ailleurs mandataire social de plusieurs entités du même groupe, des actions de la société Prosol Gestion. Au terme d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé que cet avantage avait le caractère d'un complément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Par un jugement du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a accordé à M. et Mme C... la décharge des impositions supplémentaires mises en recouvrement au titre de l'année 2010 en conséquence de ce contrôle ainsi que des pénalités correspondantes. Par un arrêt du 15 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, a annulé le jugement du 11 décembre 2018 en tant qu'il avait accordé à M. et Mme C..., la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils avaient été assujettis à raison de l'avantage consenti à M. C... par l'achat d'actions de la société Prosol Gestion à un prix préférentiel auprès de la société Charly, rétabli ces impositions dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et rejeté le surplus des conclusions des parties. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à l'appel formé par le ministre de l'action et des comptes publics.
2. Aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article 82 du même code : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. (...) ".
3. Pour juger que l'administration avait imposé à tort dans la catégorie des traitements et salaires l'avantage correspondant à l'attribution à prix préférentiel à M. C..., par la société Charly et Mme B..., d'actions de la société Prosol Gestion, la cour s'est fondée sur ce que, si la convention du 17 décembre 2010 concernait onze cadres clés du groupe, dont M. C..., ce dernier n'était salarié ni de la société Charly ni de la société Prosol Gestion, mais d'une autre société du même groupe. En statuant ainsi, alors que la circonstance que l'avantage en cause avait été consenti non par la société mère du groupe mais par une de ses filiales et une de ses actionnaires de référence ne lui ôtait pas le caractère de versement incitatif visant à rétribuer l'exercice effectif de fonctions dirigeantes de M. C... au sein de ce groupe, la cour a commis une erreur de droit.
4. Par suite, le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, en tant qu'il a rejeté le surplus de se conclusions d'appel.
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 3 de l'arrêt du 16 juillet 2021 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. et Mme A... C....
Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 19 juillet 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Jonathan Bosredon
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Meneyrol