Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009, et des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1600502 du 3 juillet 2018, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge des contributions sociales à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a accordé à M. A... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales demeurant à sa charge au titre des années 2007 et 2009, ainsi que des majorations correspondantes, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 18LY03408 du 17 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A... contre l'article 4 de ce jugement.
Par une décision n° 438679 du 30 novembre 2020, le Conseil d'État, statuant au contentieux a annulé cet arrêt dans cette mesure et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon.
Par un arrêt n° 20LY03495 du 30 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le surplus de l'appel formé par M. A....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 1658 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet ou d'avis de mise en recouvrement ". Les deux premiers alinéas de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales disposent, dans leur version applicable au litige : " Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs ou, pour les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts, au rôle de cet impôt, dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du même code. / L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement ". Les premier et quatrième alinéas de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans leur version applicable au litige, énoncent : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. / (...) Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ".
3. M. A... soutient qu'en ce qu'elles prévoient, d'une part, la possibilité pour l'administration de choisir de mettre en recouvrement des impositions supplémentaires soit par l'émission d'un rôle supplémentaire, soit en notifiant au contribuable un avis de mise en recouvrement et, d'autre part, que les mentions devant obligatoirement figurer sur un avis d'imposition sont moins complètes que celles devant figurer sur un avis de mise en recouvrement, les dispositions combinées du premier alinéa de l'article 1658 du code général des impôts, des deux premiers alinéas de l'article L. 253 et des premier et quatrième alinéas de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans leur version applicable au litige, auraient pour effet de soumettre des contribuables placés dans une situation identique à une différence de traitement constitutive d'une rupture d'égalité devant la loi fiscale. Toutefois, les dispositions de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dont le quatrième alinéa renvoie les modalités d'application à un décret en Conseil d'Etat, ne comportent aucune indication sur les mentions devant obligatoirement figurer sur les avis de mise en recouvrement. Par suite, ne saurait être regardé comme sérieux le moyen tiré de ce que les deux premiers alinéas de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales, en prescrivant des mentions à porter sur un avis d'imposition moins complètes que celles prévues par l'article L. 256 du même livre pour les avis de mise en recouvrement, institueraient au détriment des contribuables faisant l'objet du premier de ces modes de recouvrement une différence de traitement méconnaissant le principe d'égalité devant la loi fiscale ainsi que le droit à un recours effectif et le droit au respect des droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
4. M. A... fait en outre valoir qu'en cas de recouvrement par voie d'avis de mise en recouvrement, le contribuable se voit notifier la décision d'imposition, cette notification ayant pour effet d'interrompre la prescription d'assiette, tandis qu'en cas de recouvrement par voie de rôle supplémentaire, le contribuable n'est informé de l'existence de la mise en recouvrement du rôle, qui a pour effet d'interrompre la prescription, que lors de la réception d'un avis d'imposition. Toutefois, ces différences dans les modalités de recouvrement sont, contrairement à ce que soutient M. A..., sans incidence sur l'exercice par les contribuables concernés du droit au recours ou des droits de la défense et ne sont pas constitutives d'une rupture d'égalité entre ces contribuables.
5. Il suit de là que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Ainsi, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
Sur les autres moyens du pourvoi :
6. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
7. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A... soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :
- a commis une erreur de droit en jugeant que la proposition de rectification du 20 décembre 2010 comportait la motivation, en droit et en fait, de la majoration pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts ;
- l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que l'administration apportait la preuve de son intention délibérée d'éluder l'impôt.
8. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A... à l'appui de son pourvoi.
Article 2 : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, à la Première ministre et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 19 juillet 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Jonathan Bosredon
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Meneyrol