Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière Ménolès et M. B... D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 avril 2018 par lequel le maire de Ceyreste a délivré à M. A... C... un permis de construire modificatif n° 2 pour la régularisation de travaux sur une maison à usage d'habitation avec garage et piscine. Par un jugement n° 1805821 du 8 mars 2021, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 21MA01730 du 27 septembre 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 7 mai 2021 au greffe de cette cour, présenté par la société Ménolès et M. D....
Par ce pourvoi, par un mémoire complémentaire, par un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 décembre 2021, 30 mai et 23 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ménolès et M. D... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de M. C... et de la commune de Ceyreste la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Ménolès, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de la commune de Ceyreste, et à la SCP Gaschignard, avocat de M. C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 27 avril 2018, le maire de Ceyreste a délivré à M. C... un permis de construire modificatif n° 2 pour la régularisation de travaux sur une maison à usage d'habitation avec garage et piscine. La société Ménolès, représentée par M. D..., se pourvoit en cassation contre le jugement du 8 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté au motif qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir.
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. "
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. En jugeant, pour rejeter sa demande comme irrecevable, que la société Ménolès ne justifiait pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire modificatif attaqué, alors que cette société, dont M. D... est le représentant, avait établi être propriétaire d'une maison à usage d'habitation située à proximité immédiate de la parcelle d'assiette du projet et avait produit la décision attaquée, dont il ressortait qu'elle régularisait des modifications apportées au projet initial, notamment s'agissant de la modification des ouvertures, d'aménagements sur le terrain et de la clôture, en faisant en outre valoir que cette décision aurait nécessairement pour effet de régulariser les remblais réalisés sans autorisation et reportés sur le dossier de demande, de sorte que les demandeurs avaient fait état d'éléments relatifs à la nature, à l'importance et à localisation des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction, le tribunal administratif de Marseille a inexactement qualifié les faits de l'espèce.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Ménolès et M. D... sont fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Ceyreste une somme globale de 3 000 euros à verser à la société Ménolès et à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Ceyreste et par M. C....
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 8 mars 2021 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : La commune de Ceyreste versera une somme globale de 3 000 euros à la société Ménolès et à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Ceyreste et par M C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Ménolès, pour les deux requérants, à la commune de Ceyreste et à M. A... C....
Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 27 juillet 2022.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Lazar Sury
La secrétaire :
Signé : Mme Sinem Varis