M. I... J..., M. L... C..., M. H... B..., Mme E... B..., Mme A... D..., M... et N... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 28 juin 2019 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés a délivré à M. F... K... et Mme G... K... un permis de construire à fin de construction d'une maison individuelle sur un terrain situé 4 voie " Villa Jean-Philippe Rameau ", et, d'autre part, la décision du 23 septembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés a implicitement rejeté leur recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté. Par un jugement n° 1910410 du 24 février 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 23 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I... J..., M. L... C..., M. H... B..., Mme E... B..., Mme A... D..., M... et N... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés et de M. et Mme K... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. J... et autres et à la SAS Bouloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la commune de Saint-Maur-des-Fossés ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 juin 2019, le maire de Saint-Maur-des-Fossés a délivré à M. et Mme K... un permis de construire à fin de construction d'une maison individuelle sur un terrain enclavé situé 4, voie " Villa Jean-Philippe Rameau ". M. J..., M. C..., M. et Mme B..., Mme D..., M... et N..., voisins du terrain d'assiette du projet, se pourvoient en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Melun du 24 février 2021 ayant rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté portant délivrance du permis de construire et de la décision du 23 septembre 2019 de rejet de leur recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté.
Sur les conditions de desserte du terrain litigieux :
2. Aux termes de l'article U.3 - 3-1 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Maur-des-Fossés : " Conditions de desserte des terrains par des voies publiques ou privées / Tout terrain doit être desservi par une voie carrossable publique ou privée en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. / La largeur de cette voie ne peut être inférieure à 3,50 m (...) ". Aux termes de l'article U.3 - 3-2 du même règlement : " Conditions d'accès aux voies ouvertes au public / Tout terrain doit disposer d'un accès d'une largeur minimale de 3,50 m sur une voie ouverte à la circulation publique, ou bénéficier d'une servitude de passage d'une largeur minimale de 3,50 m, jusqu'à celle-ci ".
3. Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, si l'administration et, en cas de recours, le juge administratif doivent s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
4. Pour écarter le moyen tiré de la violation des dispositions citées au point 2, le tribunal administratif s'est fondé, d'une part, sur ce qu'il ressortait des pièces du dossier et notamment du relevé du géomètre effectué le 31 mai 2018 ainsi que du site officiel Géoportail, accessible tant au juge qu'aux parties, que la voie " Villa Jean-Philippe Rameau " présentait une largeur supérieure à 3,50 mètres et, d'autre part, sur la circonstance que l'existence d'une servitude de passage sur cette voie ne saurait avoir de conséquence sur sa largeur.
5. En premier lieu, si le juge administratif ne peut, en principe, se fonder, de sa propre initiative, sur des informations n'ayant pas été soumises au contradictoire, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les pièces du dossier permettaient, par elles-mêmes, au tribunal administratif d'en déduire que la largeur de la voie de desserte du terrain litigieux était supérieure à 3,50 mètres.
6. En deuxième lieu, dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier et qu'il n'était d'ailleurs pas contesté que la voie de circulation était ouverte au public, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation ou d'erreur de droit en jugeant qu'étaient sans incidence, en l'espèce, sur la légalité du permis de construire, les moyens relatifs à la portée des servitudes de passage.
Sur les obligations en matière de plantations :
7. Aux termes de l'article U.3 13-2 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Maur-des-Fossés : " Plantations et aménagements paysagers : / Les projets de constructions devront être étudiés dans le sens d'une conservation maximale des plantations existantes, sous réserve de leur bon état phytosanitaire ".
8. Les dispositions citées au point 7 fixent un objectif général devant être poursuivi par le pétitionnaire, sans exclure par principe que puissent être abattus des arbres, une telle exclusion ne concernant, aux termes de l'article U.3 13-3 du règlement, que les arbres " remarquables ". Par suite, c'est sans erreur de droit que le tribunal administratif a jugé que les pétitionnaires avaient pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article U.3 13-2, décidé de ne conserver que trois des six arbres existants afin de permettre l'implantation de la construction.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. J... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. J... et autres le versement à la commune de Saint-Maur-des-Fossés de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge solidaire de M. et Mme K... et de la commune de Saint-Maur-des-Fossés qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. J... et autres est rejeté.
Article 2 : M. J... et autres verseront à la commune de Saint-Maur-des-Fossés la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. J... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. I... J..., premier dénommé, et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Copie en sera adressée à M. F... K... et à Mme G... K....
Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 16 novembre 2022.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot
La secrétaire :
Signé : Mme Naouel Adouane