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23/11/2022 | FRANCE | N°451974

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 23 novembre 2022, 451974


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions n° 2018-009231 du 18 juin 2018 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon l'a placée en disponibilité d'office du 18 janvier 2018 au 27 juillet 2018, et n° 2018-009990 du 11 juillet 2018 par laquelle elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 28 juillet 2018. Par un jugement n° 1806184 du 26 juin 2019, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 19LY03176 du 25

février 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé pa...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions n° 2018-009231 du 18 juin 2018 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon l'a placée en disponibilité d'office du 18 janvier 2018 au 27 juillet 2018, et n° 2018-009990 du 11 juillet 2018 par laquelle elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 28 juillet 2018. Par un jugement n° 1806184 du 26 juin 2019, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 19LY03176 du 25 février 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par les Hospices civils de Lyon contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 23 avril et 23 juillet 2021 et le 6 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les Hospices civils de Lyon demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;

- le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 ;

- le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ;

- l'arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat des Hospices civils de Lyon et à la SCP Gaschignard, avocat de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... B..., infirmière titulaire affectée aux Hospices civils de Lyon, a été placée en disponibilité d'office à compter du 18 août 2017, à l'expiration de ses droits à congé pour maladie. Cette décision a été renouvelée en dernier lieu, par une décision du 18 juin 2018, pour la période du 18 janvier au 27 juillet 2018. Par une décision du 11 juillet 2018, elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 28 juillet 2018, date à laquelle elle atteignait l'âge de soixante ans et neuf mois. Par un jugement du 26 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé pour excès de pouvoir ces deux décisions, en retenant que la limite d'âge applicable à Mme B... était de 67 ans, et enjoint au directeur général des Hospices civils de Lyon, d'une part, de reconstituer la carrière de Mme B... en la plaçant en position normale d'activité à compter du 18 janvier 2018 et, d'autre part, de la réintégrer dans son corps en position normale d'activité à compter du 28 juillet 2018. Les Hospices civils de Lyon se pourvoient en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 25 février 2021, en tant qu'il a rejeté leur appel dirigé contre ce jugement en tant qu'il porte sur la décision de mise à la retraite du 11 juillet 2018.

2. D'une part, si aucune limite d'âge n'est déterminée par le statut particulier du cadre d'emplois auquel appartient un agent de la fonction publique hospitalière, la limite d'âge qui lui est applicable est celle que ne peuvent pas dépasser les agents de la fonction publique hospitalière occupant les emplois classés dans la même catégorie que l'emploi qu'il occupe, à savoir : soit la catégorie A (dite " sédentaire "), soit la catégorie B (dite " active "), au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté.

3. D'autre part, les fonctionnaires de la catégorie B dite " active " sont régis par les dispositions de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, applicable aux fonctionnaires dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de cette loi.

4. Enfin, il résulte des travaux préparatoires de la loi du 9 novembre 2010 que, s'agissant des agents de la fonction publique hospitalière, le législateur a entendu élever la limite d'âge maximale applicable aux agents occupant un emploi de catégorie B, dite " active ", de soixante à soixante-deux ans, tout en prévoyant des dispositions transitoires pour les fonctionnaires atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite qui leur était applicable antérieurement à la loi du 9 novembre 2010.

5. La cour a relevé, par une appréciation non contestée en cassation, que Mme B..., née le 25 octobre 1957, relève du corps des infirmiers de la fonction publique hospitalière régi par le décret du 30 novembre 1988, qui classe ce corps en catégorie B dite " active " et ne comporte aucune disposition relative à la limite d'âge.

6. Par suite, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 qu'en se fondant, pour déterminer la limite d'âge applicable à Mme B..., sur les dispositions de l'article 28 de la loi du 9 novembre 2010, alors qu'il lui appartenait, dès lors qu'elle retenait que l'intéressée occupait un emploi relevant de la catégorie B dite " active ", de faire application des seules dispositions de l'article 31 de cette même loi, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ont, sous réserve des dispositions transitoires également mentionnées ci-dessus élevé de 60 à 62 ans la plus haute limite d'âge applicable aux agents de la fonction publique hospitalière occupant un emploi de cette catégorie, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les Hospices civils de Lyon sont fondés à demander par ce moyen qui, étant relatif au champ d'application de la loi, n'est pas inopérant comme nouveau en cassation, l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, en tant qu'il a rejeté leur appel dirigé contre le jugement en tant qu'il a annulé la décision du 11 juillet 2018 et enjoint au directeur des HCL de réintégrer Mme B... dans son corps en position normale d'activité à compter du 28 juillet 2018.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des Hospices civils de Lyon qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros que demandent à ce titre les Hospices civils de Lyon.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 25 février 2021 est annulé en tant qu'il rejette l'appel des Hospices civils de Lyon dirigé contre le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a annulé la décision du 11 juillet 2018 et enjoint au directeur des HCL de réintégrer Mme B... dans son corps en position normale d'activité à compter du 28 juillet 2018.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon et par Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée aux Hospices civils de Lyon et à Mme A... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 19 octobre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 23 novembre 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Flavie Le Tallec

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 451974
Date de la décision : 23/11/2022
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2022, n° 451974
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Flavie Le Tallec
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP OHL, VEXLIARD ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:451974.20221123
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