Vu les procédures suivantes :
I - La société Qualygest France a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 202 137 euros au titre du mois de mars 2015. Par un jugement n° 1700450 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19MA03127 du 23 mars 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Qualygest France contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 23 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le numéro 452853, la société Qualygest France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II - La société Qualygest France a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014, des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés afférents à la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2012, et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1604852 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19MA03128 du 23 mars 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Qualygest France contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 23 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le numéro 452855, la société Qualygest France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maître, avocat de la Société Qualygest France Sarl Qualygest France ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. La société Qualygest France, qui avait pour activité la direction de sociétés spécialisées dans l'intérim, s'est vu notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014. Elle se pourvoit en cassation contre les deux arrêts du 23 mars 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille qui ont rejeté ses requêtes d'appel dirigées contre les jugements du 23 mai 2019 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant respectivement à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ci-dessus mentionnés et des pénalités correspondantes, et au remboursement d'un crédit de taxe au titre du mois de mars 2015.
3. Aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ".
4. Il ressort des énonciations des arrêts attaqués que la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que la circonstance que la société Qualygest France avait procédé à la sous-location des locaux dans lesquels elle avait exercé son activité au repreneur de son fonds de commerce ne permettait pas de la regarder comme ayant conservé la qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée après la cession du fonds, au motif qu'elle aurait pu résilier le bail et qu'elle s'était bornée à facturer des sous-loyers.
5. En statuant ainsi alors que la sous-location est une activité économique au sens de l'article 256 A du code général des impôts entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois, la société Qualygest est fondée à demander l'annulation des arrêts qu'elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Qualygest au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Les arrêts de la cour administrative de Marseille du 23 mars 2021 sont annulés.
Article 2 : Les affaires sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : L'Etat versera à la société Qualygest France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Qualygest France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 novembre 2022 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 15 décembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :