Vu la procédure suivante :
La société Enedis a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, d'une part, la délibération n° 2017-12-07-28 du 7 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Loos a décidé de résilier ou de " constater l'expiration " des conventions de concession conclues les 8 février et 1er août 1913 avec la Société lilloise d'éclairage et la société Electricité et gaz du Nord, de demander à la société Enedis, venue aux droits de ces sociétés, de lui remettre les ouvrages constituant le réseau de distribution d'électricité en HTA (moyenne tension) et d'autoriser le maire à négocier l'indemnisation de cette dernière en contrepartie de la remise des biens et, d'autre part, la décision du 5 avril 2018 portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1805025 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Lille a déclaré nulles et non avenues la délibération et la décision en litige.
Par une ordonnance n° 22DA00003 du 14 avril 2022, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête de la commune de Loos tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de ce jugement sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 29 avril, 16 et 25 mai et 1er décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Loos demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de sursis à exécution du jugement, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,
- les conclusions de Mme Cécile Raquin, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la commune de Loos et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Enedis ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Douai que, par une délibération du 7 décembre 2017, le conseil municipal de Loos a décidé de résilier ou de " constater l'expiration " de conventions de concession conclues en 1913 pour la distribution d'électricité, de demander à la société Enedis de lui remettre les ouvrages constituant le réseau de distribution d'électricité de moyenne tension (HTA) situé sur son territoire et d'autoriser le maire à négocier son indemnisation en contrepartie de la remise des biens. Par un jugement du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Lille a déclaré inexistantes cette délibération ainsi que la décision du 5 avril 2018 rejetant le recours gracieux de la société Enedis. Par l'ordonnance attaquée du 14 avril 2022, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la demande de la commune de Loos tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Si la commune de Loos soutient que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité faute pour elle d'être revêtue des signatures du magistrat qui l'a rendue et du greffier d'audience, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la minute de l'ordonnance attaquée a été signée par la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai l'ayant rendue et, d'autre part, les dispositions du code de justice administrative, notamment pas celles de l'article R. 741-8 du code de justice administrative, n'exigent pas qu'une ordonnance soit signée par le greffier.
Sur l'application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant apparaissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Un jugement constatant l'inexistence d'une décision administrative doit être regardé comme un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative au sens de ces dispositions.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit en considérant que le jugement litigieux, qui déclarait inexistantes les décisions attaquées, ne pouvait faire l'objet d'une demande de sursis à exécution sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
5. Toutefois, le motif retenu par l'auteure de l'ordonnance attaquée, tiré de ce qu'aucun des moyens invoqués par la commune de Loos n'était, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le tribunal administratif, qui n'est entaché ni d'erreur de droit ni de dénaturation, suffit à justifier la solution retenue s'agissant de l'application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Par suite, le moyen exposé au point précédent, qui porte sur un motif surabondant, peut être écarté comme inopérant.
Sur l'application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative :
6. Selon l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. "
7. C'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai, qui n'a pas commis d'erreur de droit sur ce point, a estimé qu'il n'était pas établi que l'exécution du jugement attaqué entraînerait des conséquences difficilement réparables.
8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Loos n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Loos la somme de 3 000 euros à verser à la société Enedis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de cette société, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, sur son fondement.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Loos est rejeté.
Article 2 : La commune de Loos versera à la société Enedis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Loos et à la société Enedis.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Olivier Rousselle, Mme Anne Courrèges, M. Benoît Bohnert, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur.
Rendu le 29 décembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
Le rapporteur :
Signé : M. Alexis Goin
La secrétaire :
Signé : Mme Nadine Pelat