Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 novembre 2020 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 21003628 du 22 septembre 2021, une présidente de formation de jugement désignée par la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2021 et 8 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel ;
4°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur le fondement des articles 1er et 2 du protocole n° 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une demande d'avis consultatif ;
5°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A... et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du Conseil national des barreaux ;
Considérant ce qui suit :
Sur l'intervention du Conseil national des barreaux :
1. Le Conseil national des barreaux justifie, eu égard à la nature et l'objet des questions soulevées par le litige, d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien du pourvoi. Ainsi, son intervention est recevable.
Sur le pourvoi :
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 26 novembre 2020, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de faire droit à la demande de M. A..., de nationalité bangladaise, tendant à ce que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou, à défaut, accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. M. A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 22 septembre 2021 par laquelle une présidente de formation de jugement désignée par la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
3. Aux termes de l'article L. 532-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président et les présidents de section, de chambre ou de formation de jugement peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention de l'une des formations prévues aux articles L. 532-6 et L. 532-7 (...) ". En vertu des dispositions de l'article R. 532-3 du même code, peuvent être rejetés par ordonnance les recours qui " ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 532-22 du même code : " Dans le cas où les parties sont informées de la date d'audience deux mois au moins avant celle-ci, elles sont informées par le même courrier de la date de clôture de l'instruction. Cette information ne vaut pas avis d'audience au sens de l'article R. 532-32 (...) ".
4. Les informations données en application des dispositions de l'article R. 532-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont la communication aux parties au litige ne saurait faire obstacle à ce la requête puisse finalement faire l'objet d'une ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 532-8 de ce code, peuvent être modifiées dans le cours de l'instruction sous réserve de l'être explicitement et dans des délais compatibles avec les exigences du caractère contradictoire de la procédure.
5. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A... a été informé que son affaire était inscrite à l'audience publique du 28 septembre 2021 et que la date de clôture de l'instruction avait été fixée au 23 septembre 2021. Toutefois, sa demande a été rejetée par une ordonnance rendue le 22 septembre 2021.
6. L'auteur de l'ordonnance attaquée ne pouvait, alors que la clôture de l'instruction avait été fixée au 23 septembre 2021, statuer sur la demande de l'intéressé dès le 22 septembre 2021 sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention du Conseil national des barreaux est admise.
Article 2 : L'ordonnance du 22 septembre 2021 de la présidente de formation de jugement désignée par la présidente de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.
Article 4 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au Conseil national des barreaux et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.