Vu la procédure suivante :
M. B... C... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions des 19 décembre 2018 et 31 juillet 2020 par lesquelles le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié et de le rétablir dans ce statut.
Par une décision n° 18057195, 20026424 du 25 janvier 2022, la Cour nationale du droit d'asile, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de l'OFPRA en date du 19 décembre 2018, a annulé celle en date du 31 juillet 2020 et maintenu M. A... dans son statut de réfugié.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 27 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que M. A..., de nationalité russe, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 octobre 2009. Par une décision du 19 novembre 2018, prise sur le fondement du 2° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris à l'article L. 511-7 du même code, l'OFPRA a mis fin au statut de réfugié de M. A... au motif qu'il avait été définitivement condamné le 23 juin 2017 pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et que sa présence en France constituait une menace grave pour la société. Par une décision du 31 juillet 2020, l'Office a retiré cette première décision de fin de statut et a pris, sur le fondement du 3° de l'article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 511-8, une nouvelle décision mettant, cette fois, fin à la qualité de réfugié dont M. A... bénéficiait, au motif qu'il s'était rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unis au sens du c) du F de l'article 1er de la convention de Genève. Par une décision du 25 janvier 2022, contre laquelle l'OFPRA se pourvoit en cassation, la Cour nationale du droit d'asile, après avoir constaté à l'article 1er qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 19 novembre 2018, a, aux articles 2 et 3, annulé la décision du 31 juillet 2020 et maintenu M. A... dans son statut de réfugié.
2. Aux termes du 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève, la qualité de réfugié est notamment reconnue à " toute personne (...) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait (...) de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (...) ". Aux termes du F de cet article : " Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : (...) c) qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ". Aux termes de l'article L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque [...] / 3° Le réfugié doit, compte tenu de circonstances intervenues après la reconnaissance de cette qualité, en être exclu en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951 (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 511-7 du même code : " Le statut de réfugié est refusé ou il est mis fin à ce statut lorsque : (...) 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d'Etat, des Etats dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société ".
3. Pour annuler la décision de l'OFPRA en date du 31 juillet 2020, la Cour nationale du droit d'asile s'est bornée à énoncer que la présence en France de M. A... ne constituait pas une menace grave pour la société au sens du 2° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la situation de l'intéressé ne relevait d'aucune autre clause de cessation permettant de mettre fin au statut de réfugié. En statuant ainsi, alors que la décision de fin de protection du 31 juillet 2020 avait été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 711-4 de ce code devenu l'article L. 511-8, portant fin de la qualité de réfugié, et que l'OFPRA demandait à titre principal à la Cour de faire application de la clause d'exclusion prévue par le c) du F de l'article 1er de la convention de Genève, la Cour nationale du droit d'asile a insuffisamment motivé sa décision et méconnu les règles gouvernant son office.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'il attaque en tant qu'elle annule sa décision du 31 juillet 2020 et maintient M. A... dans son statut de réfugié.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'OFPRA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 2 et 3 de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 janvier 2022 sont annulés.
Article 2 : L'affaire est, dans cette mesure, renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. B... C... A....
Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.
Rendu le 29 mars 2023.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard