Vu les procédures suivantes :
M. F... et Mme D... A..., ainsi que M. E... et Mme C... B..., d'une part, la SCI Biarritz 3 Zen d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 28 août 2019 et 24 novembre 2020 par lesquels le maire de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) a délivré à la société Promobat un permis de construire un immeuble collectif à usage d'habitation situé au 14, rue d'Alsace et un permis de construire modificatif.
Par un premier jugement n° 1902855-1902942 du 28 juillet 2021, le tribunal administratif a joint ces deux demandes, a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et fixé à quatre mois le délai imparti pour régulariser le projet au regard des articles R. 111-2, R. 111-27, R. 423-50 et R. 423-53 du code de l'urbanisme.
Par un jugement n° 1902855 du 19 août 2022 et un jugement n° 1902942 du même jour, le tribunal administratif, statuant au vu du second permis de construire modificatif accordé par le maire de Biarritz le 29 octobre 2021, a annulé le permis initial et les deux permis modificatifs.
1° Sous le n° 468400, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2022 et 18 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Promobat demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler le jugement n° 1902855 du 19 août 2022 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. et Mme A... ainsi que de M. et Mme B... ;
3°) de mettre à leur charge une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 468402, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2022 et 18 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la même société demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler le jugement n° 1902942 du 19 août 2022 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la SCI Biarritz 3 Zen ;
3°) de mettre à la charge de cette dernière une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la société Promobat, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. et Mme B... et de M. et Mme A... et à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la SCI Biarritz 3 Zen ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative : " A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ". En vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 741-2 du même code, relatif aux mentions obligatoires de la décision juridictionnelle, celle-ci doit faire " mention (...) de la production d'une note en délibéré ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est régulièrement saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas amené à rouvrir l'instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu'elle contient.
3. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, dans chacune des deux procédures, la société Promobat a, après l'audience publique du 29 juin 2022, adressé au tribunal administratif de Pau une note en délibéré, enregistrée le 2 juillet 2022, soit avant la lecture des jugements attaqués. Les visas de ces jugements ne font pas mention de cette note en délibéré. Il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que ces jugements sont entachés, pour ce motif, d'une irrégularité.
4. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, la société Promobat est fondée à demander l'annulation des jugements du tribunal administratif de Pau du 19 août 2022.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. et Mme A... et M. et Mme B..., d'une part, et de la SCI Biarritz 3 Zen, d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Promobat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Les jugements n° 1902855 et n° 1902942 du tribunal administratif de Pau du 19 août 2022 sont annulés.
Article 2 : Les deux affaires sont renvoyées au tribunal administratif de Pau.
Article 3 : Les conclusions de la société Promobat présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme A..., ainsi que M. et Mme B..., d'une part, par la SCI Biarritz 3 Zen, d'autre part, sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Promobat, à M. F... et Mme D... A... et à la SCI Biarritz 3 Zen.
Copie en sera adressée au maire de Biarritz.