Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 16 janvier 2019 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de réfugié qui lui avait été reconnu par une décision du 29 octobre 2009 et à ce qu'il soit maintenu dans son statut de réfugié.
Par une décision n° 19009010 du 2 février 2022, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du 16 janvier 2019 de l'OFPRA et maintenu M. A... dans sa qualité de réfugié.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 20 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que M. A..., ressortissant turc d'origine kurde, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par la Commission de recours des réfugiés le 29 octobre 2009. Après avoir été informé de la condamnation pénale dont l'intéressé avait fait l'objet le 17 décembre 2013 pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste et de financement d'entreprise terroriste, par un arrêt de la cour d'appel de Paris devenu irrévocable, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a, par une décision du 16 janvier 2019, mis fin à son statut de réfugié sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, au motif qu'il s'était rendu coupable d'agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies. L'OFPRA se pourvoit en cassation contre la décision du 2 février 2022 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a annulé sa décision du 16 janvier 2019 et maintenu M. A... dans la qualité de réfugié.
2. Aux termes de l'article L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a repris les dispositions de l'article L. 711-4 du même code, l'OFPRA " met (...) fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque : (...) / 3° Le réfugié doit, compte tenu de circonstances intervenues après la reconnaissance de cette qualité, en être exclu en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951 (...) ". Selon le F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, cette convention ne s'applique pas aux personnes dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. Il résulte de l'article L. 511-6 du même code que la section F de l'article 1er de la convention de Genève s'applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices des agissements qui y sont mentionnés ou qui y sont personnellement impliquées.
3. Les actes terroristes ayant une ampleur internationale en termes de gravité, d'impact international et d'implications pour la paix et la sécurité internationales peuvent être assimilés à des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies au sens du c du F de l'article 1er de la convention de Genève. Il en va ainsi des actions de soutien à une organisation qui commet, prépare ou incite à la commission de tels actes, notamment en participant de manière significative à son financement.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 décembre 2013 devenu irrévocable, M. A... a été condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste et financement d'entreprise terroriste, à raison de faits commis en 2007 et 2008. Cette condamnation est fondée sur le constat selon lequel celui-ci a personnellement et sciemment participé à la collecte de fonds en France au profit du parti révolutionnaire de libération du peuple (DHKP-C), organisation kurde d'inspiration marxiste-léniniste ayant commis de nombreux actes terroristes et figurant sur la liste officielle des organisations terroristes de l'Union européenne, participant ainsi de manière significative à son financement, dans le cadre de l'association culturelle de solidarité Anatolie Paris (ACSAP) qui en est une émanation, qu'il a fréquentée à compter de 2007, dont il ne s'est jamais désolidarisé et dont il a temporairement exercé les fonctions de trésorier, en lien étroit et permanent avec d'autres membres de l'ACSAP également condamnés pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste. Il ressort également des énonciations de la décision attaquée que les déclarations de M. A... selon lesquelles il ignorait les liens entre l'ACSAP et le DHKP-C et la destination réelle des fonds collectés étaient " dépourvues de toute vraisemblance eu égard à son parcours militant de longue date ". En jugeant en conséquence, après avoir relevé les éléments précités et alors qu' il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que lors d'une perquisition réalisée au cours de l'enquête pénale, des documents personnels appartenant aux dirigeants de l'ACSAP, en particulier à son président, ont été retrouvés au domicile de M. A..., attestant de sa proximité avec eux, qu'il n'existait aucune raison sérieuse de penser qu'une part de responsabilité dans des agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies pouvait être imputée à M. A..., tout en reconnaissant le soutien apporté par l'intéressé aux activités opérationnelles d'un groupe armé en Turquie, dont elle a reconnu la dimension internationale de l'action, la Cour nationale du droit d'asile a entaché sa décision d'une inexacte qualification juridique des faits.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 février 2022 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. B... A....
Délibéré à l'issue de la séance du 11 septembre 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Alexandre Lallet, M. Vincent Daumas, M. Bruno Delsol, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 21 septembre 2023.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Philippe Bachschmidt
La secrétaire :
Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana