Vu la procédure suivante :
Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. A... B... devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des médecins. Par une décision du 17 mai 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de la radiation du tableau de l'ordre.
Par une ordonnance du 13 juillet 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté pour irrecevabilité l'appel formé par M. B... contre cette décision et dit que la sanction de la radiation prononcée à son encontre sera exécutée à compter du 1er novembre 2023.
Par une requête, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 octobre, 23 novembre et 8 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat d'ordonner, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance en ce qu'elle dit que la sanction de radiation prononcée à son encontre sera exécutée à compter du 1er novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. A... B... devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des médecins. Par une décision du 17 mai 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de la radiation du tableau de l'ordre. M. B... demande au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du 13 juillet 2023 par laquelle le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté comme irrecevable l'appel qu'il avait formé contre cette décision et dit que la sanction de la radiation prononcée à son encontre sera exécutée à compter du 1er novembre 2023.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".
3. Par un arrêt du 28 juin 2022, qui est irrévocable, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant en formation correctionnelle, a prononcé à l'encontre de M. B... une interdiction définitive d'exercer l'activité professionnelle de médecin. Par suite, l'exécution de l'ordonnance du 13 juillet 2023 par laquelle le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté comme irrecevable l'appel que M. B... avait formé contre la décision du 17 mai 2023 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance lui avait infligé la sanction de la radiation du tableau de l'ordre, n'est pas susceptible d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'autre condition posée par l'article R. 821-5 du code de justice administrative est satisfaite, M. B... n'est pas fondé à demander que le Conseil d'Etat ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du 13 juillet 2023 du président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.