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22/02/2024 | FRANCE | N°470549

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 22 février 2024, 470549


Vu la procédure suivante :



Par une ordonnance n° 2300107 du 17 janvier 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 10 janvier 2023 au greffe de ce tribunal, présentée par Mme A... C....



Par cette requête et un nouveau mémoire, enregistré le 3 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... C

... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler le décret du 4 mars 202...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2300107 du 17 janvier 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 10 janvier 2023 au greffe de ce tribunal, présentée par Mme A... C....

Par cette requête et un nouveau mémoire, enregistré le 3 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 4 mars 2022 prononçant la naturalisation de son père, M. D... B..., en tant que ce décret ne la mentionne pas parmi les bénéficiaires de l'effet collectif attaché à cette naturalisation ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison du refus de la faire bénéficier de l'effet collectif.

Par deux mémoires, enregistrés les 16 mars et 12 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation du décret du 4 mars 2022 et maintient ses conclusions indemnitaires.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par un décret du 1er mars 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le décret du 4 mars 2022 ayant accordé la nationalité française à M. D... B..., père de Mme C..., a été modifié afin d'étendre l'effet collectif attaché à cette naturalisation à cette dernière. Par suite, les conclusions à fin d'annulation du décret du 4 mars 2022, en tant que ce décret ne la mentionne pas parmi les bénéficiaires de l'effet collectif attaché à la nationalité française de son père, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Faute pour Mme C... d'avoir préalablement saisi le ministre de l'intérieur et des outre-mer d'une demande en ce sens, ses conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables. Elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C... tendant à l'annulation du décret du 4 mars 2022 ayant accordé la nationalité française à son père, M. D... B..., en tant que ce décret ne la mentionne pas parmi les bénéficiaires de l'effet collectif attaché à cette naturalisation.

Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par Mme C... sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 1er février 2024 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 22 février 2024.

La présidente :

Signé : Mme Anne Courrèges

Le rapporteur :

Signé : M. Paul Bernard

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 470549
Date de la décision : 22/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2024, n° 470549
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:470549.20240222
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