Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 472415, l'association de sauvegarde du site d'Arcachon a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire d'Arcachon du 1er décembre 2022 accordant un permis de construire modificatif n° 2 à la SARL Les Vagues.
Par une ordonnance n° 2300682 du 9 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et trois mémoires enregistrés les 24 mars 2023, 11 avril 2023, 9 juin 2023 et 23 janvier 2024, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association de sauvegarde du site d'Arcachon demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Arcachon et de la SARL Les Vagues la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le numéro 474515, M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire d'Arcachon du 1er décembre 2022 accordant un permis de construire modificatif n° 2 à la SARL Les Vagues, ensemble la décision implicite refusant le retrait de cet arrêté.
Par une ordonnance n° 2301777 du 10 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et trois autres mémoires enregistrés les 26 mai et 9 juin 2023 et les 23 janvier et 16 février 2024, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Arcachon et de la SARL Les Vagues la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de l'Association de sauvegarde du site d'Arcachon et de M. B..., à la SCP Gury et Maitre, avocat de la SARL Les Vagues et à la SCP Guérin -Gougeon, avocat de la commune d'Arcachon ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées le 15 mars 2024, présentées par l'association de sauvegarde du site d'Arcachon et M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. "
3. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'un recours en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une suspension par le juge des référés, a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet.
4. Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge des référés que, par un arrêté du 1er décembre 2022, le maire d'Arcachon a délivré à la SARL Les Vagues un permis de construire modificatif n° 2. L'association de sauvegarde du site d'Arcachon et M. B... ont demandé la suspension de cet arrêté ainsi que, s'agissant de M. B..., la suspension de la décision implicite en refusant le retrait. L'association de sauvegarde du site d'Arcachon et M. B... se pourvoient en cassation contre les ordonnances du 9 mars 2023 et du 10 mai 2023 par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.
5. Il ressort des pièces des dossiers, notamment des éléments produits par la commune d'Arcachon, que la construction du bâtiment autorisée par le permis de construire litigieux est désormais achevée. Il en résulte que les présents pourvois sont devenus sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d'Arcachon et de la SARL Les Vagues qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Arcachon et la SARL Les Vagues au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des pourvois de l'association de sauvegarde du site d'Arcachon et de M. B... dirigées contre les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 mars 2023 et du 10 mai 2023.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association de sauvegarde du site d'Arcachon, à M. A... B..., à la commune d'Arcachon et à la SARL Les Vagues.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 5 avril 2024.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Eche
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy