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26/04/2024 | FRANCE | N°474135

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 26 avril 2024, 474135


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur de l'Ecole polytechnique sur sa demande tendant à la restitution d'un tableau représentant le portrait d'un de ses ancêtres et d'enjoindre à cet établissement de lui restituer cette œuvre gratuitement, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1707668 du 14 décembre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 21VE00380 du 15 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Ve...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur de l'Ecole polytechnique sur sa demande tendant à la restitution d'un tableau représentant le portrait d'un de ses ancêtres et d'enjoindre à cet établissement de lui restituer cette œuvre gratuitement, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1707668 du 14 décembre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21VE00380 du 15 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 mai 2023, 14 août 2023 et 22 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. B... et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Ecole polytechnique ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en septembre 2017, M. A... B... a demandé à l'Ecole polytechnique la restitution d'un tableau représentant le portrait d'un de ses ancêtres, le polytechnicien Nicolas Berthot, exposé dans la bibliothèque de cet établissement depuis 2009. A la suite du refus implicite du directeur de l'Ecole de procéder à cette restitution, il a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler cette décision et d'enjoindre à l'établissement de lui restituer cette œuvre gratuitement. Par un jugement du 14 décembre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 novembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande présentée au tribunal administratif par M. B... tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du directeur de l'Ecole polytechnique de lui restituer un tableau exposé dans les locaux de cette école était fondée sur le motif que sa mère n'avait jamais consenti à en faire don manuel à cet établissement. Un tel litige, qui est seulement relatif à l'existence et la validité d'une donation et porte, par suite, sur la propriété de ce tableau, ressortit à la compétence des seules juridictions de l'ordre judiciaire.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de son pourvoi, que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la juridiction administrative était incompétente pour connaitre de la demande soumise par M. B... au tribunal administratif de Versailles. Dès lors, le jugement du 14 décembre 2020 de ce tribunal doit être annulé et la demande de M. B... rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Ecole polytechnique, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée au même titre par l'Ecole polytechnique.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 15 novembre 2022 de la cour administrative d'appel de Versailles et le jugement du 14 décembre 2020 du tribunal administratif de Versailles sont annulés.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B... et les conclusions présentées par l'Ecole polytechnique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à l'Ecole polytechnique.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 mars 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, M. Hervé Cassagnabère, M. Philippe Ranquet, Mme Nathalie Escaut, Mme Sylvie Pellissier, conseillers d'Etat et Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 26 avril 2024.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

La rapporteure :

Signé : Mme Alianore Descours

La secrétaire :

Signé : Mme Magali Méaulle


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 474135
Date de la décision : 26/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-03-02-005-02 COMPÉTENCE. - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. - ACTES. - ACTES DE DROIT PRIVÉ. - LITIGE RELATIF À L’EXISTENCE ET À LA VALIDITÉ D’UNE DOTATION – COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES [RJ1].

17-03-02-005-02 Requérant ayant demandé l’annulation de la décision implicite de refus d’un établissement public de lui restituer un tableau au motif que sa mère n’avait jamais consenti à en faire don manuel à cet établissement. ...Un tel litige, qui est seulement relatif à l’existence et la validité d’une donation et porte, par suite, sur la propriété de ce tableau, ressortit à la compétence des seules juridictions de l’ordre judiciaire.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2024, n° 474135
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Alianore Descours
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:474135.20240426
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