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10/05/2024 | FRANCE | N°493935

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 10 mai 2024, 493935


Vu la procédure suivante :

L'association Le Lakou-LKP a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 20 avril 2024 portant couvre-feu, pour une durée d'un mois, pour les mineurs dans des secteurs des communes des Abymes et de Pointe-à-Pitre. Par une ordonnance n° 2400504 du 25 avril 2024, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.



Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024 au secré

tariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Le Lakou-LKP demande au juge ...

Vu la procédure suivante :

L'association Le Lakou-LKP a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 20 avril 2024 portant couvre-feu, pour une durée d'un mois, pour les mineurs dans des secteurs des communes des Abymes et de Pointe-à-Pitre. Par une ordonnance n° 2400504 du 25 avril 2024, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Le Lakou-LKP demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de réformer l'ordonnance du 25 avril 2024 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 20 avril 2024 portant couvre-feu pour les mineurs dans des secteurs des communes des Abymes et de Pointe-à-Pitre pour une durée d'un mois ;

3°) de mettre à la charge du préfet de la Guadeloupe la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la mesure de couvre-feu produit des effets importants sur la vie des mineurs pendant une durée d'un mois ;

- l'arrêté contesté méconnaît la liberté d'aller et venir des mineurs dès lors que la mesure de couvre-feu les empêche de pratiquer toute activité après 20 heures ;

- il méconnaît les principes généraux de la justice des mineurs tendant à privilégier les mesures éducatives par rapport aux mesures répressives dès lors que la mesure de couvre-feu est dénuée de toute portée éducative ;

- l'atteinte ainsi portée à ces libertés fondamentales est grave et manifestement illégale du fait du caractère non proportionné de la mesure de couvre-feu ordonnée au regard des données chiffrées produites par le préfet de la Guadeloupe, lesquelles ne revêtent pas de caractère sérieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'association Le Lakou-LKP ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, que la condition d'urgence n'est pas satisfait et que les moyens relatifs à la légalité de la mesure contestée ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association Le Lakou-LKP et, d'autre part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 7 mai 2024, à 10 heures :

- Me Guermonprez, avocate au Conseil d'Etat, avocate de l'association Le Lakou-LKP ;

- le représentant de l'association Le Lakou-LKP ;

- les représentants du ministre de l'intérieur et des outre-mer ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. Ni les pouvoirs de police générale que l'Etat peut exercer en tous lieux vis-à-vis des mineurs, ni l'article 371-1 du code civil selon lequel la santé, la sécurité et la moralité de l'enfant sont confiées par la loi à ses parents, qui ont à son égard droit et devoir d'éducation, ni les articles 375 à 375-9 du même code selon lesquels l'autorité judiciaire peut, en cas de carence des parents et si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger, prononcer des mesures d'assistance éducative, ni, enfin, l'article L. 132-8 du code de la sécurité intérieure qui prévoit la possibilité pour le représentant de l'Etat dans le département de prendre des mesures restreignant la liberté d'aller et de venir des mineurs de treize ans la nuit en cas de risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité ne font obstacle à ce que, tant pour contribuer à la protection des mineurs que pour prévenir les troubles à l'ordre public qu'ils sont susceptibles de provoquer, l'autorité investie du pouvoir de police générale découlant des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales en fasse usage, en fonction de circonstances locales particulières. Toutefois, la légalité de mesures restreignant à cette fin la liberté de circulation des mineurs est subordonnée à la condition qu'elles soient justifiées par l'existence de risques particuliers de troubles à l'ordre public auxquels ces mineurs seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées, adaptées à l'objectif pris en compte et proportionnées.

3. Il résulte des données chiffrées versées à l'instruction par le ministre, qui ne sont pas sérieusement contestées par la requérante, que les faits de délinquance générale sont en augmentation significative sur le territoire de la Guadeloupe, cette hausse étant de 18 % entre le premier trimestre 2023 et le premier trimestre 2024 pour ce qui concerne les zones de compétence de la police nationale. Entre ces deux mêmes périodes, les infractions à la législation sur les stupéfiants ont progressé de 59 %, les faits de port ou détention d'arme prohibée de 9 % et les atteintes aux biens de 30 %. Le nombre de mineurs mis en cause pour ces différentes infractions a crû de 35 %. S'agissant plus particulièrement des communes de Pointe-à-Pitre et des Abymes, l'augmentation des faits de délinquance générale entre le premier trimestre de 2023 et le premier trimestre de 2024 est, respectivement, de 19 % et 26 %, celle des infractions à la législation sur les stupéfiants de 54 % et 89 % celle des faits de port ou détention d'arme prohibée de 11 % et 46 % et celle des atteintes aux biens de 35 % pour chacune des deux communes. Le nombre de mineurs mis en cause dans ces différentes infractions a progressé, entre ces deux mêmes périodes, de 53 % à Pointe-à-Pitre et de 50 % aux Abymes. Il résulte également des données chiffrées produites par le ministre que plus de 40 % des faits de délinquance commis par des mineurs à Pointe-à-Pitre et aux Abymes le sont entre 19h15 et 2h du matin.

4. Compte tenu des éléments rappelés au point précédent, la mesure d'interdiction temporaire de circulation entre 20 heures et 5 heures du matin, dans certains quartiers de Pointe-à-Pitre et des Abymes, des mineurs non accompagnés d'un parent ou d'un adulte exerçant l'autorité parentale apparaît justifiée au regard des troubles à l'ordre public que constituent la hausse de la délinquance et les dangers que cette hausse fait courir aux mineurs qui y sont impliqués, et ce alors-même que la part des infractions commises la nuit ne serait pas plus élevée en Guadeloupe qu'en métropole. Cette mesure de police administrative, qui ne saurait avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux politiques publiques, notamment éducatives et sociales, mises en œuvre en vue de traiter les causes de la délinquance des mineurs et qui ne revêt aucun caractère répressif, apparaît en outre adaptée à l'objectif poursuivi de limitation à brève échéance de la hausse de la délinquance et de protection des mineurs. Enfin, cette mesure, dont l'application est circonscrite aux seuls quartiers dont le ministre indique sans contestation sérieuse qu'ils sont les plus concernés par la hausse de la délinquance, dont la durée de mise en œuvre est limitée à un mois, moins de la moitié de cette durée restant à courir à la date de la présente ordonnance, et dont l'arrêté précise qu'elle pourra être levée avant le terme prévu si la situation s'améliore et qu'elle fera l'objet d'une évaluation avant tout renouvellement éventuel, apparaît proportionnée, alors même qu'elle vise l'ensemble des mineurs et non les seuls mineurs de 13 ans et que, pour tenir compte de l'heure de tombée de la nuit en Guadeloupe, elle fait débuter l'interdiction de circulation sans accompagnement à 20h.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'apparaît pas que le préfet de la Guadeloupe, en prenant la mesure contestée, aurait porté à la liberté d'aller et venir, à la liberté de réunion ou à l'intérêt supérieur de l'enfant une atteinte manifestement illégale. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre ni sur le respect de la condition d'urgence, la requête de l'association Le Lakou-LKP ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'association Le Lakou-LKP est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Le Lakou-LKP et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 10 mai 2024

signé : Pierre Collin


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 493935
Date de la décision : 10/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2024, n° 493935
Composition du Tribunal
Avocat(s) : GUERMONPREZ-TANNER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:493935.20240510
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