Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 27 juin 2018 du directeur du service d'appui aux ressources humaines de la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine le radiant des cadres pour abandon de poste à compter du 25 juin 2018, d'enjoindre à l'Etat de le réintégrer, de reconstituer sa carrière et de lui verser son traitement correspondant à la période du 25 juin au 12 août 2018 et de condamner l'Etat à lui verser 150 000 euros à titre d'indemnisation de ses préjudices. Par un jugement n° 1808558 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 27 juin 2018, a enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la relance de réintégrer M. A... dans un emploi correspondant à son grade et de reconstituer sa carrière et a rejeté le surplus des conclusions de M. A....
Par un arrêt n° 21VE00164 du 13 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de la relance contre ce jugement et les conclusions en réformation et d'appel incident présentées par M. A....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2023 et 13 mars 2024 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, M. A... demande au conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Guérin-Gougeon, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
- la loi du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A... soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a :
- insuffisamment motivé son arrêt, inexactement qualifié les faits de l'espèce, dénaturé ses écritures de première instance et commis une erreur de droit en rejetant ses conclusions tendant à la réformation du jugement au motif qu'il n'avait pas intérêt à faire appel du jugement en tant qu'il avait annulé l'arrêté du 27 juin 2018 ;
- commis des erreurs de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que ses conclusions indemnitaires constituaient un appel incident irrecevable.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions indemnitaires de M. A.... En revanche, aucun moyen n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A... qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur ses conclusions indemnitaires sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A... n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.