Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés le 27 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) de prendre les mesures nécessaires pour que la liste présentée par l'Union populaire républicaine, dénommée " Liste Asselineau-Frexit, pour le pouvoir d'achat et pour la paix ", dispose d'un temps d'antenne et de parole suffisant à la télévision et à la radio, notamment sur les chaînes du service public.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la proximité de l'élection des représentants au Parlement européen ;
- le refus de l'Arcom de prendre les mesures demandées porte une atteinte grave et manifestement illégale au pluralisme démocratique, à la liberté de communication des idées politiques et à la liberté d'expression, ainsi qu'au principe d'équité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Pour garantir le respect du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, qui est une liberté fondamentale, en période électorale, il appartient à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), en vertu des articles 1er, 3-1 et 13 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, de veiller à ce que les services de radio et de télévision respectent le principe d'équité de traitement des candidats à une élection.
3. Saisi par M. B..., sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une première requête tendant à ce qu'il soit enjoint au président de l'Arcom de mettre en demeure les éditeurs de services de radio et de télévision de remédier à l'insuffisance des temps d'antenne et de parole accordés à M. C... et à l'Union populaire républicaine, le juge des référés du Conseil d'Etat l'a rejetée par une ordonnance du 15 mai 2024.
4. A l'appui de sa nouvelle requête présentée sur le même fondement, enregistrée le premier jour de la campagne électorale officielle pour l'élection des représentants au Parlement européen, M. B... demande qu'il soit enjoint au président de l'Arcom de prendre les mesures nécessaires pour que la liste de l'Union populaire républicaine, dénommée " Liste Asselineau-Frexit, pour le pouvoir d'achat et pour la paix ", dispose d'un temps d'antenne et de parole à la radio et à la télévision, notamment sur les chaînes du service public, conforme au principe d'équité de traitement des candidats. S'il soutient que l'audience réelle de cette liste est bien supérieure à celle résultant des estimations fondées sur les sondages et dénonce une atteinte au pluralisme démocratique, à la liberté de communication des idées politiques et à la liberté d'expression, il ne produit toujours pas d'élément de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales qui justifierait que le juge des référés du Conseil d'Etat fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 30 mai 2024
Signé : Suzanne von Coester