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18/06/2024 | FRANCE | N°467534

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 18 juin 2024, 467534


Vu les procédures suivantes :



I. Sous le n° 467534, la société SMA Vautubière a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les titres exécutoires émis à son encontre le 28 septembre 2017 et le 25 octobre 2018 par la commune de La Fare-les-Oliviers pour un montant respectif de 240 000 euros et de 195 313,17 euros au titre de la taxe sur les déchets réceptionnés dans le centre de stockage de déchets ultimes qu'elle exploite sur le territoire de cette commune pour les années 2016 et 2017. Par un jugement nos 1710140, 1900266 du

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Vu les procédures suivantes :

I. Sous le n° 467534, la société SMA Vautubière a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les titres exécutoires émis à son encontre le 28 septembre 2017 et le 25 octobre 2018 par la commune de La Fare-les-Oliviers pour un montant respectif de 240 000 euros et de 195 313,17 euros au titre de la taxe sur les déchets réceptionnés dans le centre de stockage de déchets ultimes qu'elle exploite sur le territoire de cette commune pour les années 2016 et 2017. Par un jugement nos 1710140, 1900266 du

28 mai 2020, ce tribunal a fait droit à sa demande.

Par une ordonnance n° 20MA02576 du 8 septembre 2022, enregistrée le

13 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article

R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 24 juillet 2020 au greffe de cette cour, présenté par la commune de La Fare-les-Oliviers.

Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de La Fare-les-Oliviers demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société SMA Vautubière ;

3°) de mettre à la charge de la société SMA Vautubière la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Sous le n° 470735, la société SMA Vautubière a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 9 décembre 2019 par la commune de La Fare-les-Oliviers pour un montant de 240 000 euros au titre de la taxe sur les déchets réceptionnés dans le centre de stockage de déchets ultimes qu'elle exploite sur le territoire de la commune pour l'année 2018. Par un jugement n° 2001243 du 23 novembre 2022, ce tribunal a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier et 6 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de La Fare-les-Oliviers demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société SMA Vautubière ;

3°) de mettre à la charge de la société SMA Vautubière la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, notamment son article 108 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la commune de La Fare-les-Oliviers et à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la société SMA Vautubière ;

Considérant ce qui suit :

1. Les deux pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que sur le fondement d'une délibération du 10 décembre 2015 instituant la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés prévue par l'article

L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, avec effet au 1er janvier suivant, la commune de La Fare-les-Oliviers a émis à l'encontre de la société SMA Vautubière, qui exploite, sur son territoire, le centre de stockage des déchets ultimes de la Vautubière, trois titres exécutoires au titre des années 2016 à 2018, pour des montants respectifs de 240 000 euros, 195 313,17 euros et 240 000 euros. Par deux jugements du 28 mai 2020 relatif aux années 2016 et 2017, et du 23 novembre 2022 relatif à l'année 2018, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de la société SMA Vautubière tendant à l'annulation de ces titres et prononcé en conséquence la décharge des sommes en litige. La commune de La Fare-les-Oliviers se pourvoit en cassation contre ces jugements.

3. Aux termes de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de l'article 108 de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : " Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, soumise à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l'article 266 sexies du code des douanes, ou d'incinération de déchets ménagers, installée sur son territoire et non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l'exploitant. La taxe est due par l'exploitant de l'installation au 1er janvier de l'année d'imposition. / Peuvent établir la taxe mentionnée au premier alinéa les communes sur le territoire desquelles l'installation ou l'extension d'un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés est postérieure au 1er janvier 2006 ou résulte d'une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1er juillet 2002 ainsi que celles qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d'une aide versée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en faveur d'une telle installation ou extension en application des articles 22-1 et 22-3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux./ (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions, sans qu'il y ait lieu de recourir aux travaux préparatoires relatifs à l'article 108 de la loi de finances pour 2009 qui a complété le deuxième alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales pour étendre la faculté d'instituer la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés à l'hypothèse où l'installation ou l'extension d'un centre de traitement des déchets " résulte d'une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1er juillet 2002 ", que toutes les communes sur le territoire desquelles l'installation ou l'extension d'un tel centre a été autorisée avant le 1er juillet 2002, quelle que soit la date de mise en service, ont la faculté d'instituer cette taxe.

5. Il ressort des énonciations des jugements attaqués que le tribunal administratif de Marseille a jugé que l'extension de la faculté d'instituer la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, résultant de l'article 108 de la loi de finances pour 2009 tel qu'éclairé par ses travaux préparatoires, ne concernait que les seules communes sur le territoire desquelles l'installation ou l'extension d'un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés avait été autorisée avant le

1er juillet 2002 et mise en service après cette date, au motif que le législateur avait entendu compenser, par cette disposition, la perte de ressources subie par les communes qui avaient escompté bénéficier des aides financières à l'accueil d'installations intercommunales de traitement des déchets ménagers et assimilés versées, jusqu'au 1er juillet 2002, par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et suspendues depuis. En statuant ainsi pour en déduire, au motif que le centre de stockage des déchets ultimes de la Vautubière avait été autorisé et mis en service avant le 1er juillet 2002, l'illégalité de la délibération du 10 décembre 2015 par laquelle la commune de La Fare-les-Oliviers a institué la taxe en cause, privant de base légale les titres exécutoires contestés, le tribunal a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de La-Fare-les-Oliviers est fondée à demander l'annulation des jugements qu'elle attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SMA Vautubière la somme de 3 000 euros à verser à la commune de La Fare-les-Oliviers, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Marseille des 28 mai 2020 et

23 novembre 2022 sont annulés.

Article 2 : Les affaires sont renvoyées au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : La société SMA Vautubière versera à la commune de La Fare-les-Oliviers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société SMA Vautubière au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société SMA Vautubière et à la commune de La Fare-les-Oliviers.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mai 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, conseillers d'Etat, M Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire, et Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 18 juin 2024.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

La rapporteure :

Signé : Mme Agathe Lieffroy

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 467534
Date de la décision : 18/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2024, n° 467534
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agathe Lieffroy
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON ; SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:467534.20240618
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