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28/06/2024 | FRANCE | N°494123

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 28 juin 2024, 494123


Vu la procédure suivante :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle le président-directeur général du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a refusé de la titulariser dans le corps des chargés de recherche et a prononcé son licenciement et d'enjoindre au CNRS de la réintégrer et de la titulariser. Par un jugement n° 2127061 du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et rejeté le surplus des conclusions.



Par

un arrêt n°s 23PA03301, 23PA03308 du 6 mars 2024, la cour administrative d'appel de P...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle le président-directeur général du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a refusé de la titulariser dans le corps des chargés de recherche et a prononcé son licenciement et d'enjoindre au CNRS de la réintégrer et de la titulariser. Par un jugement n° 2127061 du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et rejeté le surplus des conclusions.

Par un arrêt n°s 23PA03301, 23PA03308 du 6 mars 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le CNRS contre ce jugement, et a dit n'y avoir lieu à statuer sur ses conclusions à fin de sursis à exécution.

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CNRS demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 :

- le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 ;

- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat du Centre national de la recherche scientifique et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le président-directeur général du CNRS a, par une décision du 29 juin 2021, refusé de titulariser Mme B... dans le corps des chargés de recherche et l'a licenciée à l'issue de son stage probatoire. Cette décision a été annulée par un jugement du 28 juin 2023 du tribunal administratif de Paris. Par un arrêt du 6 mars 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le CNRS contre ce jugement.

3. Si le CNRS soutient que l'exécution de cet arrêt le contraint à procéder à la titularisation de Mme B... et à lui confier des missions de chercheur en lien tant avec les autres agents de l'établissement qu'avec ses partenaires extérieurs, susceptibles d'entraîner des tensions au sein du service, il ressort des pièces du dossier que cette exécution implique seulement le réexamen de la titularisation de Mme B.... Elle n'est ainsi et en tout état de cause pas susceptible d'entraîner, au sens de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, des conséquences difficilement réparables pour le CNRS. Par suite, la requête de celui-ci tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du CNRS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Centre national de la recherche scientifique.

Copie en sera adressée à Mme A... B....


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 494123
Date de la décision : 28/06/2024
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2024, n° 494123
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Céline Boniface
Rapporteur public ?: M. Nicolas Labrune
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:494123.20240628
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